Rapport explicatif

Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 57 pages

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Art. 62 Refus de l’autorisation

S’il est prévisible que l’autorité cantonale refusera la demande de la famille d’accueil précédemment domiciliée à l’étranger (al. 1), elle en informe l’autorité centrale compétente du canton au sens de la LF-EEA18. Celle-ci prend à son tour contact avec l’autorité étrangère compétente. Cette procédure n’est toutefois indiquée que si l’enfant a été placé dans la famille d’accueil sur décision d’une autorité et qu’il a le droit de la suivre en Suisse avec le consentement de l’autorité étrangère compétente. Informer rapidement l’autorité étrangère du rejet probable de la demande lui permet de chercher immédiatement une autre solution.

Si l’enfant se trouve déjà en Suisse et que l’autorisation de sa prise en charge ne peut être octroyée à la famille d’accueil qui en a fait la demande (al. 2), l’autorité cantonale doit procéder comme il est dit à l’al. 1. Elle prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant et informe l’autorité centrale du canton ; celle-ci fixe la marche à suivre avec l’autorité étrangère compétente.

L’al. 3 rappelle à l’autorité cantonale que sa décision doit viser le bien de l’enfant. Car le consentement de l’autorité étrangère qui permet à l’enfant placé d’accompagner sa famille d’accueil à l’étranger n’est sans doute pas accordé à la légère, mais résulte d’une pesée approfondie des intérêts. Il n’est donné que s’il s’avère qu’un retour dans la famille d’origine ne sera pas possible pendant longtemps, voire pas avant la majorité de l’enfant et qu’un replacement serait contraire à son bien. En refusant l’autorisation, l’autorité cantonale placerait, par exemple, un enfant de dix ans dans une situation de détresse psychique intolérable s’il a vécu dans cette famille d’accueil depuis sa naissance, est devenu partie intégrante de cette famille et n’a peut-être jamais eu de contacts avec sa famille biologique. Un replacement ne répondrait pas au bien de l’enfant.

1.5.2 Section 2 : Prise en charge d’enfants à l’étranger

Art. 63 Placement à l’étranger

Cette disposition est le résultat de plusieurs cas de placement à l’étranger qui ne se sont pas bien déroulés et dans lesquels il s’est avéré que les places d’accueil ne disposaient souvent pas d’une autorisation et/ou ne faisaient l’objet d’aucune surveillance. Les contacts entre les enfants et les autorités suisses qui avaient décidé du placement étaient souvent insuffisants. Ces cas ont mis au jour combien les placements d’enfants à l’étranger pouvaient être problématiques.

Vu que plusieurs cantons se sont prononcés en faveur de dispositions législatives fédérales sur le placement à l’étranger lors de la consultation sur la nécessité de réviser l’OPEE, cette section (art. 63 ss) règle aussi bien les placements organisés par une autorité de protection de l’enfant que ceux qui sont décidés par le représentant légal de l’enfant, de sa propre initiative, c’est-à-dire sans intervention d’une autorité. La disposition s’adresse aussi aux organisations de placement qui offrent des places d’accueil à l’étranger. Les institutions qui souhaitent confier les enfants dont elles ont la charge à une famille d’accueil ou une institution doivent avoir l’approbation du représentant légal ou de l’autorité de protection de l’enfant compétente (al. 2).

17RS 211.222.32 Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en œuvre

des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) ; entre en vigueur le 1erjuillet 2009

18 RS 211.222.32