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Consultation 2008/42: Révision de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers) · 10 pages

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Loi sur le personnel de la Confédération RO

Art. 5, al. 3 et 4

Abrogés

Art. 6, al. 5

5 Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel lorsque cette mesure se justifie, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires. Il peut édicter des prescriptions minimales pour ces rapports de travail.

Art. 8, al. 1 et 2

1 Les rapports de travail découlent de la conclusion d’un contrat de travail établi en la forme écrite.

2 Les dispositions d’exécution peuvent prévoir une durée maximale du temps d’essai de six mois pour des fonctions spéciales.

Art. 9

Abrogé

Art. 10 Cessation des rapports de travail

1 Les rapports de travail prennent fin sans résiliation à l’âge limite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)5.

2 Les dispositions d’exécution peuvent:

a. arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de retraite moins élevé que celui fixé à l’art. 21 LAVS;

b. prévoir une occupation allant au-delà de l’âge ordinaire de la retraite.

3 L’employeur peut résilier le contrat aux conditions ordinaires s'il existe des motifs objectivement suffisants; il peut résilier le contrat immédiatement pour de justes motifs.

4 Les parties peuvent convenir dans le contrat de travail des conditions auxquelles les rapports de travail peuvent être résiliés.

Art. 11 et 12

Abrogés

Art. 13 Exigences d’ordre formel

La prolongation des rapports de travail, la limitation de leur durée et leur cessation, ainsi que toute modification du contrat de travail ne sont valables que si elles sont établies en la forme écrite.

5 RS 831.10