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Consultation 2008/42: Révision de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers) · 10 pages

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Loi sur le personnel de la Confédération RO

b. d'ordonner le versement du salaire jusqu’à l’échéance du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l’absence de justes motifs;

c. de prolonger les rapports de travail jusqu’à l’échéance du délai de congé ordinaire si les prescriptions sur les délais de congé n’ont pas été respectées.

2 La nullité du congé au sens de l’art. 336c, al. 2, CO8 est réservée. En outre, la protection contre le congé au sens de l’art. 10 de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité9 s’applique.

3 L’instance de recours fixe l’indemnité visée à l’al. 1, let. a, en tenant compte de toutes les circonstances. Le montant de l'indemnité correspond au minimum à un mois de salaire et au maximum à deux ans de salaire. En l’absence de motifs de résiliation ordinaire ou immédiate objectivement suffisants, elle correspond au minimum à six mois de salaire.

Art. 35

Abrogé

Art. 36, al. 1

1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.

Art. 37, al.3, 3bis et 4

3 Les employeurs édictent les dispositions d'exécution, pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.

3bisLes unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué des compétences d'employeur en vertu de l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.

4 Si le CO10 s’applique par analogie en vertu de l’art. 6, al. 2, l’employeur peut déroger dans ses dispositions d’exécution:

a. aux dispositions non impératives du CO;

b. aux dispositions impératives du CO, mais uniquement en faveur du personnel.

8 RS 220

9 RS 151.1

10 RS 220