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Consultation 2008/42: Révision de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers) · 10 pages

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Loi sur le personnel de la Confédération RO

Art. 14

Abrogé

Art. 15, al. 4

4 Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin de l’adapter, notamment, au marché régional de l’emploi, à l’infrastructure locale et aux besoins spécifiques de la branche.

Art. 17, al. 2

2 Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum d’heures de travail ordinaire, le nombre minimum de jours de vacances et la durée minimale du congé des parents en cas de naissance ou d’adoption.

Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail

1 Si l’employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.

2 Il verse une indemnité à l'employé:

a. s'il travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;

b. s'il est employé de longue date ou a déjà un certain âge.

3 Les dispositions d’exécution peuvent prévoir le versement d’une indemnité à d’autres employés ou en cas de cessation d’un commun accord des rapports de travail.

4 Les dispositions d’exécution réglementent:

a. le mode de calcul des indemnités;

b. la réduction, la suppression ou la restitution de l’indemnité si la personne concernée a conclu un autre contrat de travail.

5 L’employeur peut allouer l’indemnité sous forme de versement unique ou en plusieurs tranches.

Art. 20

Abrogé

Art. 21, al. 1, let. a

1 Les dispositions d’exécution peuvent prévoir que l’employé doit, si sa fonction l’exige:

a. résider en un lieu donné ou être transféré dans un autre lieu d'affectation;

Art. 25 Garantie de l’exécution correcte des tâches

1 L’employeur prend les mesures nécessaires à l’exécution correcte des tâches.