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Consultation 2008/42: Révision de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers) · 10 pages

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Loi sur le personnel de la Confédération RO

2 Il peut notamment prendre les mesures suivantes:

a. mesures de soutien ou de développement;

b. avertissement, réduction du salaire, amende, suspension et changement du domaine d’activité, du temps de travail ou du lieu de travail.

3 Il définit la mesure par écrit en accord avec l’employé. En cas de désaccord, la procédure prévue aux art. 34 à 36 est applicable.

Art. 26

Abrogé

Titre précédant l’art. 27

Section 3a Traitement des données

Art. 27, titre

Principes

Art. 27a (nouveau) Système d’information concernant le personnel

1 Le Département fédéral des finances (DFF) exploite pour l’administration fédérale un système informatisé de gestion des données relatives au personnel. Ce système sert à l’exécution des tâches assignées par la présente loi; il a notamment pour but:

a. de permettre la gestion centrale et l'exploitation, par les unités administratives, des données personnelles relatives aux employés de l’administration fédérale;

b. de traiter les données relatives au salaire et de réaliser des évaluations, des simulations de budget et des planifications des frais de personnel;

c. d'intégrer la gestion des données dans le système de gestion financière et de comptabilité;

d. de gérer des données utiles à la formation et à la relève des cadres et au développement des capacités de gestion.

2 Les données visées à l’al. 1, let. d, sont gérées avec l’accord de l’employé.

3Le système informatisé de gestion des données relatives au personnel permet de traiter les données ci-après relatives aux employés:

a. nationalité;

b. retraite pour raisons médicales;

c. congé des parents;

d. réduction de la capacité de gain;

e. échelons d'évaluation fondés sur les évaluations personnelles;

f. comportement et compétences professionnelles;