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Consultation 2008/64: Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · 11 pages

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Ordonnance sur le cadastre RDPPF

3S’il n’est pas remédié aux lacunes constatées, s’il n’est pas renoncé au détournement d’objectif réalisé ou si ce dernier n’est pas annulé, la restitution des sommes versées sera demandée en vertu des art. 28 et 29 de la loi sur les subventions du 5 octobre 1990 (LSu)8.

Section 9 Dispositions finales

Art. 24 Modifications du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 25 Dispositions transitoires

1Les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2Ils introduisent le cadastre commune par commune entre le 1erjanvier 2011 et le 31 décembre 2020. L’introduction ne peut concerner que des communes dont les données sont intégralement disponibles dans le respect des exigences de la présente ordonnance. La Direction fédérale des mensurations cadastrales peut autoriser des exceptions en matière d’intégralité.

3L’organe de coordination de la Confédération prévu par l’art. 48 OGéo9 prescrira, pour le 31 décembre 2009 au plus tard, un modèle cadre interdisciplinaire pour le cadastre.

4Les services spécialisés compétents de la Confédération définissent, avant le 31 décembre 2010 et pour les géodonnées de base au sens de l’art. 3 let. a, le modèle de données minimal (art. 9 OGéo10) et les modèles de représentation associés (art. 11 OGéo), dans le respect des prescriptions de l’art. 4 al. 1.

5Des conventions-programmes particulières seront conclues avec les cantons pour la période allant du 1erjanvier 2011 au 31 décembre 2020, par dérogation à l’art. 21. Elles régiront l’introduction du cadastre et son fonctionnement provisoire de même que les contributions globales allouées au titre des charges d’exploitation en fonction du degré de mise en œuvre.

6Le délai d’évaluation prévu à l’art. 43 al. 1 LGéo court à compter de la date d’introduction dans la première commune.

Art. 26 Coordination de l’introduction

1Une commission chargée de coordonner l’introduction du cadastre est mise en place jusqu’au terme de l’évaluation prévue à l’art. 43 LGéo.

8 RS 616.1

9 RS 510.620

10 RS 510.620