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Consultation 2008/64: Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · 11 pages

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Ordonnance sur le cadastre RDPPF

Art. 6 Examen par l’organe chargé de la tenue du cadastre

L'organe chargé de la tenue du cadastre vérifie si la confirmation prévue par l’art. 5 al. 2 existe bien et si les données transmises respectent les exigences fixées à l’art. 5 al. 3.

Art. 7 Inscription des données

Les données sont inscrites sans délai au cadastre.

Art. 8 Procédure d’inscription

Le canton règle les détails de la procédure d’inscription.

Section 4 Formes d’accès

Art. 9 Service de consultation

L’accès au contenu du cadastre s’effectue via un service de consultation. L’art. 4 al. 1 reste réservé.

Art. 10 Extrait

1Un extrait consiste en une représentation analogique ou numérique non modifiable de contenu du cadastre se rapportant au moins à un bien-fonds ou à un droit distinct et permanent différencié par la surface.

2Les données relatives aux restrictions de droit public à la propriété foncière sont superposées à la couche d’information «bien-fonds» de la mensuration officielle.

3L’extrait précise les restrictions de droit public à la propriété foncière qui sont représentées.

4La Direction fédérale des mensurations cadastrales édicte des prescriptions applicables à la représentation d’un extrait.

Art. 11 Extrait restreint

1Quiconque commande un extrait peut demander que les contenus suivants soient omis :

a. les géodonnées de base supplémentaires désignées par le canton;

b. les dispositions juridiques;

c. les données non représentées dans la référence planimétrique officielle.

2L’extrait restreint précise les contenus du cadastre qui sont représentés de même que ceux qui sont omis.