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Consultation 2008/64: Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · 11 pages
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Ordonnance sur le cadastre RDPPF
Art. 6 Examen par l’organe chargé de la tenue du cadastre
L'organe chargé de la tenue du cadastre vérifie si la confirmation prévue par l’art. 5 al. 2 existe bien et si les données transmises respectent les exigences fixées à l’art. 5 al. 3.
Art. 7 Inscription des données
Les données sont inscrites sans délai au cadastre.
Art. 8 Procédure d’inscription
Le canton règle les détails de la procédure d’inscription.
Section 4 Formes d’accès
Art. 9 Service de consultation
L’accès au contenu du cadastre s’effectue via un service de consultation. L’art. 4 al. 1 reste réservé.
Art. 10 Extrait
1Un extrait consiste en une représentation analogique ou numérique non modifiable de contenu du cadastre se rapportant au moins à un bien-fonds ou à un droit distinct et permanent différencié par la surface.
2Les données relatives aux restrictions de droit public à la propriété foncière sont superposées à la couche d’information «bien-fonds» de la mensuration officielle.
3L’extrait précise les restrictions de droit public à la propriété foncière qui sont représentées.
4La Direction fédérale des mensurations cadastrales édicte des prescriptions applicables à la représentation d’un extrait.
Art. 11 Extrait restreint
1Quiconque commande un extrait peut demander que les contenus suivants soient omis :
a. les géodonnées de base supplémentaires désignées par le canton;
b. les dispositions juridiques;
c. les données non représentées dans la référence planimétrique officielle.
2L’extrait restreint précise les contenus du cadastre qui sont représentés de même que ceux qui sont omis.