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Consultation 2008/64: Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · 11 pages
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Ordonnance sur le cadastre RDPPF
a. une quote-part de 10 pour cent est réservée à des projets prioritaires;
b. le restant (90 pour cent du total) est versé sous forme de contributions globales aux charges d’exploitation des cantons.
2Le montant de la contribution globale réservée aux projets prioritaires est négocié entre le DDPS et le canton concerné.
3L’enveloppe réservée aux contributions globales versées au titre des charges d’exploitation des cantons est répartie comme suit:
a. pour un cinquième du total, à parts égales entre tous les cantons;
b. pour trois cinquièmes du total, au prorata de la population des cantons;
c. pour un cinquième du total, au prorata de la surface des cantons.
4Les moyens octroyés en vertu de l’al. 3 doivent être calculés de manière à couvrir en moyenne la moitié des charges d’exploitation estimées.
Art. 21 Conventions-programmes
1Les conventions-programmes établies entre le DDPS et les cantons ont notamment pour objets:
a. les prestations du canton;
b. les contributions versées par la Confédération;
c. le controlling;
d. les détails de la surveillance financière.
2Les conventions-programmes sont conclues pour une durée de quatre ans. Des accords relatifs à des objectifs partiels peuvent porter sur des durées plus courtes.
Art. 22 Compte rendu et contrôle
1Le canton rend compte annuellement à l’Office fédéral de l’utilisation des contributions globales.
2L’Office fédéral procède à des contrôles ponctuels ciblant:
a. l’exécution de mesures isolées dans le respect des objectifs des programmes;
b. l’utilisation des contributions versées.
Art. 23 Exécution défaillante
1L’Office fédéral suspend intégralement ou partiellement le paiement des tranches pendant la durée du programme si:
a. le canton ne satisfait pas à son obligation de compte rendu (art. 22 al. 1);
b. une défaillance sérieuse au niveau de ses prestations lui est imputable.
2S’il s’avère, au terme prévu du programme, que les prestations présentent des lacunes, la Direction fédérales des mensurations cadastrales demande au canton d’y remédier; elle lui alloue pour cela un délai raisonnable.