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Consultation 2008/64: Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · 11 pages

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Ordonnance sur le cadastre RDPPF

b. les géodonnées de base supplémentaires liant les propriétaires, désignées par le canton en application de l’art. 16 al. 3 LGéo;

c. les dispositions juridiques décrivant directement la restriction de propriété de façon conjointe, en union avec les géodonnées de base et édictées dans le cadre de la même procédure;

d. les liens avec les bases légales des restrictions à la propriété foncière;

e. des informations et des liens supplémentaires servant à la bonne compréhension des restrictions de droit public à la propriété foncière, pour autant qu’elles soient prévues dans le modèle de données (art. 4).

Art. 4 Niveaux d'information

1Le service spécialisé de la Confédération fixe, dans le modèle de données minimal (art. 9 OGéo4) et, dans le modèle de représentation associé (art. 11 OGéo), les géodonnées de base devant être mises à disposition et présentées dans la référence planimétrique officielle (art. 4 OGéo) ainsi que celles, parmi ces données, pouvant être mises à disposition et présentées sous une autre forme.

2Il peut édicter des prescriptions minimales applicables à la reproduction des dispositions juridiques et des renvois aux bases légales.

Section 3 Inscription au cadastre

Art. 5 Mise à disposition des données

1Le service visé à l’art. 8 al. 1 LGéo met à la disposition de l'organe chargé de la tenue du cadastre selon l’art. 17 al. 2 les données saisies et mises à jour prévues à l’art. 3, sans délai et sous une forme numérique.

2Il confirme à l’organe chargé de la tenue du cadastre que les données satisfont aux exigences suivantes:

a. les restrictions à la propriété foncière représentées par les données ont été publiées par l’autorité compétente dans le respect de la procédure prescrite par la loi spécialisée;

b. elles sont en vigueur;

c. les données ont fait l’objet d’un examen de conformité avec la décision prise, réalisé sous la responsabilité de l’autorité citée à la let. a.

3Les géodonnées de base relevant du droit fédéral doivent respecter les prescriptions de l’art. 4 al. 1, les géodonnées de base supplémentaires désignées par le canton devant respecter les exigences qualitatives et techniques générales minimales applicables aux géodonnées de base relevant du droit fédéral.

4 RS 510.620