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Consultation 2008/64: Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · 11 pages

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Ordonnance sur le cadastre RDPPF

Section 6 Fonction d’organe de publication officielle

Art. 16

Pour autant que le règlement de la procédure relève de leur compétence, les cantons peuvent prescrire que la fonction d’organe de publication officiel soit attribuée au cadastre pour certaines restrictions de droit public à la propriété foncière.

Section 7 Organisation

Art. 17 Tenue du cadastre

1Le canton règle l’organisation du cadastre.

2Il désigne un organe responsable du cadastre (organe chargé de sa tenue).

3Le canton garantit un accès centralisé au cadastre.

Art. 18 Haute surveillance

1La Direction fédérale des mensurations cadastrales exerce la haute surveillance sur la tenue du cadastre.

2Elle peut notamment:

a. édicter des directives et des recommandations générales relatives à l’introduction, à l’instauration et à la tenue du cadastre comme à l’application de la présente ordonnance;

b. procéder à des inspections des organes chargés de la tenue du cadastre;

c. consulter tous les documents officiels concernant la tenue du cadastre;

d. demander, par l’entremise de l’Office fédéral de topographie, l’exécution par substitution au Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et au Conseil fédéral,;

e. recueillir ou faire recueillir par des tiers mandatés des données à des fins statistiques ou d’évaluation.

Art. 19 Stratégie de la Confédération

Le DDPS fixe la stratégie adoptée pour le cadastre après audition des cantons et des services spécialisés de la Confédération.

Section 8 Financement

Art. 20 Contribution fédérale

1Les contributions fédérales sont utilisées ainsi dans les limites des crédits alloués: