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Consultation 2008/64: Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · 11 pages

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Ordonnance sur le cadastre RDPPF

3La Direction fédérale des mensurations cadastrales édicte des prescriptions applicables à la représentation d’un extrait restreint.

Art. 12 Informations supplémentaires

1Toutes les géodonnées de référence selon l’annexe 1 de l’OGéo5 peuvent être représentées comme des informations non contraignantes, en complément du contenu du cadastre.

2Le canton peut associer au le contenu du cadastre des informations relatives à des modifications en cours de restrictions de droit public à la propriété foncière .

3La Direction fédérale des mensurations cadastrales peut édicter des prescriptions minimales pour la représentation des informations supplémentaires.

Art. 13 Service de recherche

La Direction fédérale des mensurations cadastrales peut permettre l’accès aux cadastres des cantons via un service de recherche selon l’art. 36 let. b OGéo6.

Section 5 Certifications

Art. 14 Extrait certifié conforme

1Le canton désigne le service chargé de la production et de la délivrance des extraits certifiés conformes.

2Des extraits certifiés conformes sont délivrés sur demande.

3Par la certification, il est officiellement confirmé:

a. que les données reproduites correspondent au contenu actuel du cadastre;

b. que la couche d’information «biens-fonds» correspond bien à l’état indiqué à la date donnée.

4Le canton règle les détails.

Art. 15 Attestation d’exactitude a posteriori

Les cantons peuvent décider que des attestations d’exactitude a posteriori sont délivrées pour des extraits des géodonnées de base du cadastre. Les exigences prévues par l’art. 37 al. 1 de l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7 s’appliquent par analogie à ces attestations.

5 RS 510.620

6 RS 510.620

7 RS 211.432.2