Rapport explicatif
Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages
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ses propres directives. Mais là aussi, en général, elle se rallie à la décision de l’office AI. Une fois que l’office AI a déterminé un taux d’invalidité dans le cadre de l’assurance obligatoire, la prévoyance professionnelle (LPP) est d’ordinaire liée par cette décision et elle verse automatiquement une rente d’invalidité pour le même taux. Lorsque l’invalidité est due à un accident, il y a coordination avec l’assurance-accidents (AA) compétente. En cas de surindemnisation, la prestation de l’AA a la priorité et les prestations de la PP sont réduites en conséquence.
La révision des rentes axée sur la réadaptation aura aussi un effet positif sur le nombre de rentes d’invalidité dans la prévoyance professionnelle. Le droit aux prestations d’invalidité LPP dépend en effet de l’existence d’une invalidité reconnue par l’AI, ainsi que du taux de cette invalidité (art. 23 et 24 LPP). Si l’invalidité diminue ou disparaît, l’institution de prévoyance tenue à prestation réduira également, ou supprimera, les prestations d’invalidité servies jusqu’à la fin des mesures de réinsertion, à savoir jusqu’à la décision d’adaptation de rente rendue par l’office AI. En conséquence, les modifications de la LAI se répercutent sur le droit aux prestations selon la LPP.
Pour atteindre l’objectif visé, à savoir réduire de 12 500 le nombre de rentes pondérées pour la période de 2012 à 2017, il faut réinsérer au moins 16 500 bénéficiaires de rente AI dans le monde du travail. Une analyse des nouvelles rentes octroyées en 2000 montre que 70 % des bénéficiaires touchent aussi une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle ; cette dernière n’aura plus à être versée si la réadaptation réussit. Le montant annuel moyen de la rente d’invalidité versée par la prévoyance professionnelle de 1998 à 2002 était de 13 000 francs par personne pour les femmes et de 19 000 francs pour les
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hommes . Comme les caisses de pensions constituent, pour les rentes d’invalidité en cours, un capital qui couvre toutes les obligations financières futures découlant pour elles du cas d’invalidité, ce capital de couverture est entièrement libéré au moment de la suppression de la rente. De ce fait, à la différence de l’AI, tous les bénéfices seront enregistrés au cours des années (de la période 2012-2017) durant lesquelles les réadaptations auront lieu. Pour estimer les conséquences financières que les réadaptations auront sur le 2epilier, il faut donc aussi calculer les capitaux de couverture qu’elles permettront de libérer. Le tableau 3-5 ci-dessous récapitule les résultats obtenus.
55 Ces chiffres, fondés sur les données de la statistique des caisses de pensions des années 1998, 2000 et 2002, comprennent les prestations des deux régimes (obligatoire et surobligatoire).