Rapport explicatif
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages
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e. les cosmétiques : ces produits sont considérés comme des objets usuels ; ils sont donc également réglés par la LDAl. Sans cette exception, le dentifrice constituerait un cas-limite, puisqu’il est destiné à être pris en bouche, mais à être rejeté par la suite (normalement).
f. le tabac et les produits du tabac : contrairement au droit suisse actuel, le tabac et les produits du tabac ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires en droit communautaire. Parallèlement au présent projet, une nouvelle loi sur les produits du tabac est en cours d’élaboration. Afin d’éviter une lacune de réglementation pour le tabac en cas d’entrée en vigueur échelonnée dans le temps, le présent projet contient une disposition transitoire qui prévoit que l’actuelle LDAl reste applicable au tabac jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les produits du tabac.
g. les stupéfiants et les substances psychotropes : ces produits sont réglés par la loi sur les stupéfiants qui a récemment fait l’objet d’une révision totale (20.3.08, votation populaire du 30.11.08).
h. les résidus et les contaminants : ils ne sont pas non plus considérés comme des denrées alimentaires, même s’ils peuvent être ingérés en même temps que celles-ci. Il serait toutefois étrange de les considérer comme des denrées alimentaires puisque la loi a justement pour but d’éviter qu’ils ne soient ingérés.
Art. 5 Objets usuels
L’al. 1 définit les objets usuels. Ils font partie de la catégorie des « objets qui peuvent présenter un danger pour la santé » au sens de l’art. 118, al. 2, Cst. D’après le message du Conseil fédéral du 20 novembre 199632 relatif à une nouvelle constitution fédérale, la compétence législative de la Confédération englobe les objets qui sont utilisés par des personnes ne possédant pas de connaissances particulières ou de formation spéciale. En font partie les :
a. objets et matériaux: la définition s’inspire de celle du RE (CE) no 1935/2004200433. Elle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et englobe tout objet ou matériau qui entre en contact, ou pourrait entrer en contact, avec des denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur traitement ou de leur mise sur le marché.
b. cosmétiques et autres objets destinés à entrer en contact avec le corps, car ils peuvent endommager la peau. Une liste exemplative des cosmétiques et objets qui sont actuellement réglementés se trouve dans l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 200534 sur les cosmétiques (OCos) et à l’art. 1 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 200535sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes (ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain).
32FF 1997 I 338
33Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004
concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE, JO L 338 du
13.11.2004, S. 4.