Rapport explicatif

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif

L’élément déterminant est qu’elles sont destinées à être ingérées par l’être humain, ou que l’on peut raisonnablement penser qu’elles le soient, et qu’elles ne tombent pas sous le coup des exceptions énoncées à l’al. 3.

Selon l’al. 2, sont également considérées comme des denrées alimentaires : les boissons, y compris l’eau destinée à la consommation humaine, les gommes à mâcher ainsi que toute substance incorporée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur transformation ou de leur traitement (additifs, auxiliaires technologiques, etc.). Cependant, le droit communautaire considère l’eau destinée à la consommation humaine comme une denrée alimentaire uniquement à partir des points cités à l’art. 6 de la directive 98/83/CE30 (p. ex. robinet à partir duquel l’eau est prélevée du réseau de distribution).

L’al. 3 délimite les denrées alimentaires par rapport à d’autres produits. En cas de doute, les définitions des produits énumérés sont celles du droit de la CE.

a. les aliments pour animaux : un aliment pour animal n’est pas une denrée alimentaire, même s’il pourrait être ingéré par l’être humain. Certains produits agricoles peuvent faire partie des deux catégories : les carottes, les pommes de terre, la salade, etc. L’élément déterminant est qu’ils soient destinés à l’alimentation des animaux.

b. les animaux vivants, pour autant qu’ils ne soient pas préparés en vue d’être consommés en l’état par l’homme : les animaux de rente vivants ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires, même s’ils sont destinés à la consommation par l’être humain à court ou moyen terme. Par contre, les animaux destinés à la consommation immédiate, comme les huîtres, qui sont mangées crues, ou les homards et les moules, vendus vivants et tués seulement après avoir été plongés dans de l’eau bouillante, sont considérés comme des denrées alimentaires.

c. les plantes avant leur récolte : comme les animaux avant l’abattage, les plantes avant leur récolte ne sont pas considérées comme des denrées alimentaires. Ceci ne signifie pas toutefois qu’aucune condition n’est rattachée à leur production (cf. art. 25).

d. les médicaments : dans l’ATF 127 II 91, le Tribunal fédéral a souligné qu’il n’y a pas de lacune entre le droit des denrées alimentaires et celui des produits thérapeutiques. Si un produit répond à la fois à la définition des denrées alimentaires, au sens des deux premiers alinéas, et à celle des produits thérapeutiques, il est considéré comme un médicament. Par ailleurs, il n’existe aucun produit destiné à être ingéré, à l’exception des stupéfiants (cf. let. g), qui ne soit couvert soit par la législation sur les denrées alimentaires, soit par celle sur les produits thérapeutiques.

La délimitation avec les produits chimiques est différente : si un produit répond à la définition des denrées alimentaires, la législation sur les denrées alimentaires est applicable. S’il est également considéré comme une « substance ou préparation » (cf. art. 2 de la loi fédérale du 15 décembre 200031 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses, loi sur les produits chimiques, LChim), la législation sur les produits chimiques est applicable en complément.

30 Directive no 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

31 RS 813.1