Rapport explicatif

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages

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c. instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent, car ils peuvent occasionner des dommages permanents s’ils ne sont pas appropriés ou s’ils ne sont pas appliqués selon les règles de l’art. Ces produits sont également réglés par l’ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain. Cette ordonnance est aussi applicable aux :

d. vêtements, textiles et autres objets, car ils sont inflammables,

e. objets destinés à être utilisés par des enfants, car ceux-ci doivent bénéficier d’une protection spéciale,

f. bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes, à cause du risque de brûlures,

g. générateurs d’aérosols ; ces objets font leur apparition dans la liste des objets usuels en raison du risque d’explosion qu’ils présentent. La question s’est souvent posée de savoir si la loi sur les denrées alimentaires devait également inclure les générateurs d’aérosols ne contenant pas des denrées alimentaires mais d’autres produits (p. ex. peintures ou produits d’imprégnation). La modification proposée règle la question,

h. objets et matériaux destinés à l’aménagement et au revêtement des locaux d’habitation, à cause du risque non négligeable d’incendie.

h. L’eau de douche et l’eau de baignade constituent une nouvelle catégorie réglée par la loi. Il n’y a pas actuellement de réglementation fédérale à ce sujet, ce qui a d’ailleurs été critiqué par les autorités cantonales d’exécution. Afin de protéger les utilisateurs, des exigences de qualité uniformes doivent être fixées sur le plan suisse pour les eaux de baignade dans les piscines qui ne sont pas alimentées par des eaux naturelles et pour les installations de douches. La réglementation concernera aussi le procédé de désinfection des eaux de baignade. Par contre, les eaux des lacs et des rivières, les étangs naturels destinés à la baignade ou d’autres eaux de surface alimentées de façon naturelle ne sont pas concernés par cette disposition.

Les eaux de douche et de baignade ne font pas l’objet d’une harmonisation en droit européen. Il existe toutefois une directive relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (directive 98/83/CE) qui est surtout applicable à l’eau potable, mais dont le champ d’application s’étend aussi aux réseaux de distribution. La directive concernant la qualité des eaux de baignade ne concerne que les eaux naturelles et non les piscines (directive 76/160/CEE36).

Les objets usuels présentés comme produits thérapeutiques ne sont pas considérés comme des objets usuels (al. 2). La législation sur les denrées alimentaires et celle sur les produits thérapeutique sont délimitées à l’aides des critères arrêtés par le Tribunal fédéral ces dernières années37.

Art. 6 Mise sur le marché

La reprise des dispositions de la CE relatives à la sécurité des denrées alimentaires implique que le terme « mise sur le marché » figurant dans le droit de la CE soit repris en droit suisse. Il remplace le terme suisse « remise ». Il faut toutefois préciser

36 Directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade, JO L 31 du 5.2.1976, p. 1.

37 Cf. p. ex. arrêtés 2A.47/2000, 2A.693/2005, 2A.213/2006.