Rapport explicatif

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages

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que celui-ci est défini, depuis 2005, de manière analogue au terme « mise sur le marché » de l’UE (cf. art. 2, al. 1, let. d, ODAlOUs et art. 3, ch. 8, du RE (CE) no 178/2002.

Chapitre 2 : Exigences applicables aux denrées alimentaires et aux objets usuels

Section 1 : Denrées alimentaires

Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires

L’art. 7 contient le principe fondamental de la sécurité des denrées alimentaires. Il remplace l’actuel art. 13 LDAl selon lequel les produits nutritifs ne doivent pas mettre la santé en danger lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination. Le commentaire de l’art. 1 montre que le passage du système actuel – exclusion de toute mise en danger de la santé - à celui de la sécurité des denrées alimentaires - adoption, dans le projet de loi, du principe de précaution - n’entraîne pas une baisse du niveau de protection. Une denrée alimentaire considérée comme pouvant mettre la santé en danger sous le régime actuel sera également considérée comme non conforme aux dispositions légales sous le nouveau système de sécurité des denrées alimentaires.

L’art. 7 correspond quasiment à la lettre à l’art. 14, al. 1 à 3, du RE (CE) no 178/2002. Quant aux al. 4 à 9, ils sont repris dans une ordonnance. Ceux-ci sont également applicables de par la loi, puisque le but de la présente révision est d’appliquer le droit de la CE. Assez récemment, le Tribunal fédéral a souligné à ce sujet qu’en cas de doute, le droit interne adapté doit être interprété conformément au droit européen. Il s’agit d’un droit harmonisé et unifié dans son résultat, à l’instar du droit des traités internationaux (ATF 129 III 350).

Al. 1: il s’agit de l’un des principes fondamentaux du droit des denrées alimentaires. Les denrées alimentaires qui ne sont pas sûres ne peuvent pas être mises sur le marché. Le critère de sécurité couvre tous les risques possibles. Il englobe outre les risques microbiologiques, les substances étrangères et les composants ainsi que les vecteurs de maladies infectieuses (p. ex. botulisme).

Ne sont pas considérées comme sûres, selon l’al. 2, les denrées alimentaires préjudiciables à la santé ou impropres à la consommation humaine. Ces deux critères peuvent se cumuler. Tel serait le cas notamment d’une denrée alimentaire présentant un état de moisissure avancé : d’une part, elle serait impropre à la consommation, d’autre part, elle devrait aussi être considérée comme préjudiciable à la santé en raison des aflatoxines produites par la moisissure.

Al. 3 : Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, il faut tenir compte à la fois des conditions d’utilisation normales de la denrée alimentaire par les consommateurs, de son utilisation à tous les niveaux de production et de distribution et des informations fournies aux consommateurs. Etant donné que chaque denrée alimentaire prise en trop grande quantité peut potentiellement mettre en danger la santé, on peut parfaitement traiter l’alcool selon les critères de la sécurité des denrées alimentaires. Comme jusqu’à présent, les boissons alcooliques qui constituent un risque direct pour la santé ou qui peuvent la mettre en danger de façon inattendue ne sont pas admises.