Rapport explicatif
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages
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Al. 4 : Comme jusqu’à présent, le Conseil fédéral est chargé de fixer les exigences détaillées en matière de sécurité des denrées alimentaires. Ce faisant, il doit tenir compte des atteintes possibles à la santé et des effets à long terme sur celle-ci. Cette compétence permet également de définir des quantités ou des concentrations maximales pour des composants, des additifs, des substances étrangères et des micro-organismes au sens de l’actuel art. 10, al. 2, LDAl.
L’al. 5 correspond à la renonciation au principe de liste positive, valable jusqu’à présent en droit suisse. Selon ce principe, une denrée alimentaire ne peut être mise sur le marché que si elle est décrite dans une ordonnance par une dénomination spécifique ou si elle est admise sur la base d’une autorisation individuelle (art. 8 LDAl actuel). Selon le concept de sécurité des denrées alimentaires repris de la CE, toutes les denrées alimentaires peuvent en principe être mises sur le marché, sauf si cette commercialisation est expressément limitée.
Comme dans l’UE, les denrées alimentaires qui ont été utilisées dans l’espace européen jusqu’à une certaine date limite en 1997 au titre de denrées alimentaires doivent pouvoir circuler librement38. Cependant, le Conseil fédéral doit se voir attribuer la compétence de soumettre à autorisation les nouvelles sortes de denrées alimentaires mises sur le marché après cette date. Il doit également pouvoir introduire une procédure d’autorisation pour les denrées alimentaires destinées aux personnes qui ont, pour des raisons de santé, des besoins alimentaires particuliers, ainsi que pour les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers39.
Par analogie au droit de la CE (cf. art. 14 du règlement (CE) no 2377/9040), le Conseil fédéral doit avoir la possibilité de soumettre à autorisation les denrées alimentaires provenant d’animaux qui ont reçu des médicaments non autorisés (ou pas encore autorisés) dans le cadre d’essais cliniques.
Le droit de la CE est en constante évolution. Il faut donc partir de l’idée que de nouvelles procédures d’autorisation et d’annonce vont être introduites. Si un accord sur les denrées alimentaires devait être conclu entre la Suisse et la CE, il faudra pouvoir introduire des procédures similaires en droit suisse également. L’al. 6 constitue la base légale à cet effet. Cette disposition est formulée de manière ouverte car la conclusion d’accords de même nature avec d’autres partenaires potentiels n’est pas prévisible à l’heure actuelle.
Art. 8 Espèces animales autorisées pour la fabrication de viande
Le Conseil fédéral détermine les espèces animales dont la viande peut être utilisée comme denrée alimentaire (cf. art. 2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 200541 sur les denrées alimentaires d’origine animale). Ces espèces sont considérées comme des « animaux de rente » par opposition aux « animaux de compagnie » (cf.
38Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif
aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, JO L 43 du 14.2.1997,
p. 1.
39Cf. Ordonnance sur les aliments spéciaux (RS 817.022.104) et ordonnance sur l’addition
de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires (RS 817.022.32 (RS 817.022.32).
40Règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure
communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments
vétérinaires dans les aliments d'origine animale, JO L 224 du 18.8.1990, p. 1.