Rapport explicatif

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages

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art. 3 de l’ordonnance du 18 août 200442 sur les médicaments vétérinaires, OMédV). Pour cette délimitation, on ne tient pas seulement compte de la sécurité des denrées alimentaires, mais aussi des aspects culturels et de la protection des espèces. Les chiens et les chats ne sont pas mangés en Suisse, ni dans la CE. Il en va de même pour les singes et les éléphants.

Art. 9 Hygiène

L’art. 9 correspond à l’actuel art. 15 LDAl. L’examen des conditions énoncées aux lettres a-e de cet article a révélé que celles-ci ne devaient pas toutes être réglementées par une loi au sens formel et qu’une partie d’entre elles, au moins, pouvait l’être par voie d’ordonnance. L’actuel art. 15 a donc été raccourci en conséquence.

Dans le domaine de l’hygiène, le droit suisse correspond aujourd’hui déjà dans une très large mesure au droit européen. Il y a cinq ans environ, la CE a édicté trois nouveaux règlements faisant partie du « paquet hygiène » (RE (CE) no 852/200443, no 853/200444 et no Nr. 854/200445). Ces règlements ont tous été repris en droit suisse en 2005, lors de la révision de la législation sur les denrées alimentaires.

En droit suisse, les dispositions essentielles du paquet-hygiène figurent dans l’ODAlOUs, plus particulièrement dans les art. 12 et 13 (obligation d’annoncer et procédure d’autorisation), 47 et 48 (hygiène) et 49ss (autocontrôle et contrôle officiel). Des dispositions plus détaillées se trouvent principalement dans l’ordonnance du DFI du 23 novembre 200546sur l’hygiène (OHyg) et dans l’ordonnance du DFI du 23 novembre 200547 sur les denrées alimentaires d’origine animale.

L’art, 9, al. 1 couvre tous les domaines de l’hygiène, de la manipulation des denrées alimentaires jusqu’à la microbiologie et aux résidus et contaminants. La compétence d’énoncer des dispositions relatives aux quantités ou concentrations maximales pour les microorganismes et les substances étrangères se fonde sur l’art. 7, al. 4 et l’art. 19, al. 4, let. b.

L’al. 2, a la même teneur que l’actuel art. 15, al. 2 LDAl.

L’al. 3 donne au Conseil fédéral la compétence d’édicter des prescriptions sur les conditions d’hygiène à observer lors de la manipulation de denrées alimentaires, les locaux dans lesquels ces manipulations sont effectuées et leur équipement ainsi que sur l’entreposage hygiénique et le transport des denrées alimentaires.

L’al. 4 habilite le Conseil fédéral à fixer des exigences en matière de connaissances professionnelles pour les personnes qui manipulent des denrées alimentaires. Il faut penser en premier lieu, mais pas uniquement, aux établissements de restauration.

42 RS 812.212.27

43Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004

relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

44Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004

fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

45Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004

fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

46 RS 817.024

47 RS 817.022.108