Rapport explicatif
Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages
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L’al. 1 correspond au droit actuel. Le seul élément nouveau consiste en l’abandon du terme transit, par analogie au droit communautaire24 et à la terminologie utilisée à l’art. 3 du présent projet (al. 1, let. c). Du point de vue du droit des denrées alimentaires, il s’agit d’une importation suivie d’une réexportation de produits.
L’al. 2 reprend l’art. 4 du RE (CE) no 178/2002. Ce règlement constitue le texte normatif de base du droit européen des denrées alimentaires ; il règle la fabrication des denrées alimentaires de manière exhaustive, de l’étable à la table (from the stable to the table). Par conséquent, le RE (CE) no 178/2002 ne contient pas seulement des dispositions sur la sécurité des denrées alimentaires, mais aussi des exigences relevant de la législation sur les épizooties ainsi que des dispositions sur la santé des animaux et sur la sécurité des aliments pour animaux. En effet, tout ingrédient utilisé pour nourrir les animaux de rente peut potentiellement aboutir dans la chaîne alimentaire. Plusieurs scandales alimentaires l’ont clairement montré ces dernières années, notamment celui de l’ESB.
A l’avenir, le droit suisse continuera de faire la distinction entre aliments pour animaux et denrées alimentaires. Les dispositions concernant les aliments pour animaux se trouvent dans les art. 158 ss de la loi fédérale du 29 avril 1998 LAgr)25 sur l’agriculture (loi sur l’agriculture, LAgr) et dans les ordonnances y relatives. Les deux domaines sont de la compétence de deux offices distincts, rattachés eux-mêmes à deux départements. Pour cette raison, il n’est ni nécessaire ni utile d’étendre le champ d’application de la LDAl aux aliments pour animaux à l’heure actuelle.
Etant donné le lien étroit entre les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, les organes chargés de l’exécution du droit des denrées alimentaires ont, comme jusqu’à présent, le droit d’examiner l’entier de la production agricole d’une denrée alimentaire, s’il y a des indices selon lesquels un éventuel risque pour la sécurité des denrées alimentaires y serait relié. A cet effet, les organes d’exécution peuvent effectuer des prélèvements du sol, examiner les aliments pour animaux et analyser les produits phytosanitaires. Ils travaillent en étroite collaboration avec les experts des domaines de l'agriculture et vétérinaire, et plus particulièrement avec les vétérinaires cantonaux.
A la différence du droit de la CE, le présent projet de loi concerne aussi les objets usuels. Le droit européen des denrées alimentaires n'inclut lui que les objets usuels destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. La question de savoir si la loi sur les denrées alimentaires devait se limiter aux denrées alimentaires a été examinée au cours des travaux de révision, mais cette solution a été écartée. D'une part, il aurait fallu élaborer une loi spécifique pour les objets usuels qui aurait correspondu en grande partie au présent projet de loi et, d'autre part, les deux domaines sont de la compétence des mêmes autorités. Dans l’esprit d’une réglementation cohérente et d’une exécution uniforme, l'idée d'une législation distincte pour les denrées alimentaires et les objets usuels a donc été rejetée.
La production agricole n'est pas déterminante pour les objets usuels. Cependant, elle pourrait entrer en ligne de compte à titre exceptionnel, p. ex., en lien avec la fabrication de cosmétiques.
Comme la loi actuelle, le projet est également applicable aux denrées alimentaires et aux objets usuels importés (al. 3). Si la Suisse et la CE devaient conclure un accord
24 Cf. art. 12, RE (CE) no 178/2002.
25 RS 910.1