Rapport explicatif

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages

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sur les denrées alimentaires, le droit des denrées alimentaires de la CE devrait être repris dans une très large mesure en droit suisse. L’al. 3 a un caractère déclaratoire puisque le système suisse veut qu'il n'y ait pas transposition dans le droit national du droit international directement applicable (théorie du monisme) et que le droit international prime le droit national.

La fabrication et le traitement des denrées alimentaires destinées à l’usage personnel continuent, comme jusqu’à présent, d’être exclues du champ d’application de la loi (al. 4). Le droit communautaire exclut lui aussi l’usage personnel du champ d’application du RE (CE) no 178/200226. Afin de ne pas créer de différence entre le droit suisse et le droit communautaire, la formulation en vigueur jusqu’ici a été remplacée par celle du droit de la CE. Il n’en résulte pas de grandes différences par rapport au droit appliqué jusqu’ici. La fabrication privée de confitures avec les fruits du jardin demeure donc non réglementée. Il en va de même pour les abattages à domicile et la consommation de denrées alimentaires issues d’une production primaire propre27. Pour ces cas, la responsabilité personnelle des producteurs est mise en avant. Le critère « usage domestique privé » doit toutefois être interprété de manière restrictive. Il ne concerne que le ménage ou le cercle familial au sens strict. La LDAl est applicable dès que les produits sont vendus ou remis à des tiers, p. ex., au magasin de la ferme ou lors d’un brunch à la ferme.

La LDAl n’est pas non plus applicable aux produits soumis à la législation sur les produits thérapeutiques. Par analogie au droit de la CE, il est donc clair que la législation sur les produits thérapeutiques prime le droit des denrées alimentaires28. Ceci signifie également qu’il n’y a pas de lacunes entre la législation sur les denrées alimentaires et celle sur les produits thérapeutiques. Chaque produit est inclus dans le champ d’application de l’une ou l’autre des deux lois (cf. ATF 127 II 97). Ceci ne signifie toutefois pas que le produit peut être légalement mis sur le marché. En effet, la mise sur le marché présuppose également que le produit satisfait aux conditions posées par la législation respective.

Selon l’al. 5, le Conseil fédéral peut limiter l'importation des denrées alimentaires ou des objets usuels destinés à l'usage domestique privé conformément à ce qui est prévu dans le droit européen. Le but de cet alinéa est d'empêcher l'importation à titre personnel de produits susceptibles de présenter un danger pour la sécurité alimentaire. À titre d'exemple, ces restrictions s'appliquent déjà dans la Communauté européenne aux poissons, aux moules, aux œufs et au miel. L'al. 5 permet de reprendre ces restrictions dans le droit suisse.

Art. 3 Exportation et réexportation

L’art. 3 correspond à l’art. 12 du RE (CE) 178/2002. En conséquence, les denrées alimentaires destinées à être exportées ou réexportées doivent être conformes au droit européen des denrées alimentaires, pour autant que les autorités du pays d’importation n’en disposent autrement et que les prescriptions légales du pays d’importation soient respectées. Les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes au droit européen ne peuvent être exportées qu’avec l’accord exprès des autorités compétentes du pays d’importation, après qu’elles aient été dûment informées des

26 Art. 1, al. 3 RE (CE) no 178/2002.

27 Pour le concept, cf. art. 3, ch. 17 RE (CE) no 178/2002.

28 Cf. art. 2, al. 2, de la directive 2004/27/CE, JO L 136 du 30.4.2004, p. 34.