Rapport explicatif

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 65 pages

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raisons pour lesquelles les denrées alimentaires ne peuvent pas être mises sur le marché.

A l’instar du droit communautaire, la réglementation proposée concerne exclusivement les denrées alimentaires. Sa portée va au-delà de l’actuel art. 6, al. 2 LDAl puisqu’elle englobe également le cas où le pays d’importation n’a pas réglementé un domaine.

A l’avenir, les denrées alimentaires à exporter doivent être conformes aux dispositions du droit suisse. Elles peuvent diverger du droit suisse si les autorités du pays d’importation exigent autre chose ou si la législation du pays d’importation demande ou permet autre chose.

Si les denrées alimentaires à exporter ne sont pas conformes au droit suisse et en l’absence de dispositions des autorités ou du législateur du pays d’importation, les denrées en question ne peuvent être exportées que si – à l’instar de la pratique communautaire - les autorités du pays d’importation autorisent l’importation après avoir été informées dans le détail des raisons et des circonstances pour lesquelles les produits ne peuvent pas être mis sur le marché en Suisse.

La réglementation applicable jusqu’ici aux denrées alimentaires s’applique aux objets usuels29: si les objets usuels sont exclusivement destinés à l’exportation, les dispositions du pays d’importation s’appliquent, à moins que le Conseil fédéral n’en dispose autrement.

L’al. 4 a pour but d’éviter que des denrées alimentaires ou des objets usuels préjudiciables à la santé soient écoulés dans des pays du tiers-monde.

Section 2: Définitions

Art. 4 Denrées alimentaires

Le terme « denrées alimentaires » est essentiel en droit des denrées alimentaires. Il sert de base pour déterminer quels produits sont considérés comme des denrées alimentaires et par conséquent s’ils sont réglés par la législation sur les denrées alimentaires.

En droit actuel, les denrées alimentaires sont réparties en deux catégories : les produits nutritifs et les produits de consommation. Un produit n’est considéré comme un produit alimentaire que s’il est « destiné à la constitution et à l’entretien de l’organisme humain » (art. 3, al. 2, LDAl). Le tabac et les produits du tabac font partie des produits de consommation et sont donc considérés comme des denrées alimentaires selon le droit actuel.

La nouvelle définition des denrées alimentaires a été reprise du droit de la CE et correspond exactement à l’art. 2 du RE (CE) no 178/2002. Selon l’al. 1, on entend par denrées alimentaires toutes les substances ou les produits qui sont destinés à être ingérés, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient ingérés, par l’être humain. Désormais, le terme de denrées alimentaires englobe également des produits qui ne sont pas destiné à la constitution et à l’entretien de l’organisme humain (cf. définition du terme denrée alimentaire selon le droit en vigueur).

29 Cf. art. 6, al. 2 LDAl