Rapport explicatif
Consultation 2008/83: Ordonnance sur l'expérimentation animale / Ordonnance concernant le système d'information de gestion des expériences sur animaux (O-SIGEXPA) · 10 pages
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Annexe 2
En application de l’art. 25, al. 2, LPA, les autorités cantonales communiquent sans tarder leurs décisions à l’autorité fédérale compétente. Le nouvel art. 145, al. 4, let. c de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn, RS 455.1) stipule que l’Office vétérinaire cantonal devra notifier par ce système d’information non seulement les autorisations (art. 145, al. 4, let. a, OPAn) mais aussi les autres décisions concernant les expériences sur animaux et les animaleries. Il devra notifier notamment, au fur et à mesure qu’il les émet, les décisions d’annulation ou de modification concernant des expériences sur animaux ou des animaleries.