Rapport explicatif

Consultation 2008/83: Ordonnance sur l'expérimentation animale / Ordonnance concernant le système d'information de gestion des expériences sur animaux (O-SIGEXPA) · 10 pages

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6. Commentaires des différentes dispositions

Art. 4 Compétences de l‘OVF

L’OVF est le propriétaire du système d’information. Il veille au bon fonctionnement du système d’information en collaboration avec des fournisseurs de prestations qualifiés et au respect des exigences de la Confédération en termes de protection des données et de sécurité informatique. Les fournisseurs (externes) de prestations sont responsables du système sous l’aspect technique.

Art. 5 Service technique

L’OVF veille, par l’intermédiaire de son service technique, à ce que les collaborateurs des cantons reçoivent l’assistance nécessaire pour utiliser le système d’information. Cette assistance est fournie sous la forme de cours d’utilisation, de fonctions d’aide prévues par le système et d’un encadrement intense des utilisateurs. Pour les chercheurs, le système d’information devrait être auto-explicatif, ce qui rend des cours d‘utilisation superflus. Le Service technique est responsable également de l’amélioration constante du guide de l’utilisateur (textes explicatifs). Les utilisateurs privés ne reçoivent pas d’assistance directe de la part du Service technique. Le support des utilisateurs privés est fourni par les autorités cantonales. Ces dernières reçoivent le soutien du Service technique de l’OVF en cas de problème technique, organisationnel ou de contenu (support de second niveau).

Par utilisateur, on entend toute personne qui travaille avec le système d‘information.

Art. 6 Compétences des autorités cantonales

Les cantons sont responsables non seulement de la gestion de leurs dossiers d’expérimentation animale mais aussi de l’accès au système d’information au niveau cantonal. Ils concluent des conventions d’utilisation avec les instituts, les laboratoires, les animaleries et les membres de la commission cantonale de l’expérimentation animale et préparent les droits d’accès des utilisateurs. Les conventions d’utilisation définissent les mesures à respecter pour assurer la protection des données et la sécurité informatique. Les données fixes relatives aux utilisateurs constituent les données nécessaires à l’octroi des droits d’accès et sont définies dans le tableau 1, ch. 1 et 2 de l’annexe 1.

Art. 7 Comité stratégique

Les cantons sont associés aux décisions concernant l’exploitation et l’évolution du système d’information en leur permettant d’exprimer leur avis au sein du Comité stratégique. Ils désignent eux-mêmes leurs représentants et peuvent consulter les autres cantons concernés, lorsque des décisions stratégiques importantes doivent être prises (p. ex. évolution du système).

Art. 9 Contenu du système d’information

Les données contenues dans le système d’information sont définies de manière détaillée dans le catalogue des données (cf. annexe 1). Le système ne traitera aucune information sensible ni aucun profil de la personnalité au sens de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1). Les notes de travail notamment ne devront contenir ni données sensibles ni profils de la personnalité.