Rapport explicatif
Consultation 2008/83: Ordonnance sur l'expérimentation animale / Ordonnance concernant le système d'information de gestion des expériences sur animaux (O-SIGEXPA) · 10 pages
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Les droits d’accès, notamment ceux permettant d’accéder aux notes de travail, sont réglés à l’annexe 1. Les notes de travail ne peuvent être consultées que de manière très limitée. Les notes de travail des autorités cantonales ne sont accessibles qu’aux collaborateurs de ces autorités. Les notes de travail de l’OVF ne peuvent être visualisées que par les collaborateurs de l‘OVF et celles des membres de la commission cantonale de l’expérimentation animale ne sont accessibles qu’à ses membres.
Art. 11 Accès en ligne aux données fixes
Sont réputées données fixes au sens de l’art. 9, al. 1, le nom et l’adresse des personnes, des instituts, des laboratoires et des animaleries, y compris leurs fournisseurs, etc.
Art. 12 Accès en ligne à d’autres données Al. 2
Par collaborateurs des autorités vétérinaires cantonales, on entend uniquement ceux qui sont chargés de l’exécution de la législation sur la protection des animaux dans le domaine de l’expérimentation animale. Seules ces personnes auront un droit d’accès personnel au système.
La nécessité de pouvoir consulter les données relatives aux personnes visées à la let. c, ch.1 (personnes, instituts, laboratoires et animaleries) d’autres cantons se présente notamment dans les deux cas suivants:
• La demande est déposée par une institution qui n’est pas située dans le canton et dont il ne faut pas saisir à nouveau les données;
• Le chercheur déménage dans un autre canton ou fait de la recherche dans un canton A et il est membre de la commission de l’expérimentation animale du canton B. Dans ces cas également, il faudrait qu’une seule et même personne soit responsable du système d’information et qu’elle ait des fonctions et des droits différents selon le canton.
Al. 4
Par collaborateurs de l‘OVF, on entend uniquement ceux qui sont chargés de la haute surveillance dans le domaine de l’expérimentation animale. Seules ces personnes auront un droit d’accès personnel au système.
Art. 13 Interfaces d’échange de données
Les instituts, les laboratoires et les animaleries qui disposent de leur propre système informatique de gestion des expériences sur animaux peuvent notifier des informations au système d’information e-expérimentation animale au moyen d’une interface d’échange de données. Les adaptations nécessaires à cette fin doivent être programmées. Les détails doivent être réglés dans les conventions d’utilisation qui seront conclues avec les instituts, les laboratoires et les animaleries (al. 2). Cela vaut également pour le financement de ces adaptations, dont les coûts doivent être répartis selon le principe de causalité.
Art. 14 Communication de données personnelles à des tiers
Cette disposition découle des exigences formulées par la loi sur la protection des données.