Rapport explicatif
Consultation 2008/83: Ordonnance sur l'expérimentation animale / Ordonnance concernant le système d'information de gestion des expériences sur animaux (O-SIGEXPA) · 10 pages
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Art. 16 Protection des données
Afin d‘assurer la protection des données, il faut, entre autres, attirer l’attention de toutes les personnes qui recevront l‘accès au système qu’elles doivent utiliser leur nom d’utilisateur, leur mot de passe et les éventuels certificats avec prudence, et leur faire signer une déclaration par laquelle elles s’engagent à respecter ces dispositions.
Art. 20 Archivage et effacement des données
L’archivage des données est régi par les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage (RS 152.1). Pour assurer la cohérence des données qui seront enregistrées dans la banque, il est important de définir clairement les données à effacer, les compétences et le déroulement du processus d’effacement. Les données doivent rester dans le système aussi longtemps que les services concernés en ont besoin. Les données sont effacées au plus tard 30 ans après leur saisie.
Art. 21 Emoluments
Le système d’information est financé par la Confédération, laquelle perçoit un émolument des cantons pour son utilisation (art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA ; RS 172.010]).
Le montant de l’émolument sera inscrit dans l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral1 à la faveur d’une modification de ladite ordonnance. Il sera fixé en tenant compte du travail à fournir pour le traitement des différentes autorisations et des dépenses résultant, entre autres, de la surveillance régulière du niveau de la formation de base, de la formation continue et de la mise à jour des données relatives aux utilisateurs du système.
Les cantons qui ne souhaitent pas travailler avec le système d’information peuvent demander à l’OVF de faire le travail à leur place. Dans ce cas, c’est le service technique de l’OVF qui effectue le travail à leur place. La conséquence pour ces cantons est de devoir payer un émolument deux fois plus élevé que l’émolument normal pour l’utilisation du système, d’une part, et pour la prestation supplémentaire fournie par l’OVF, d’autre part.
Art. 23 Prestations spéciales demandées par un canton
Dans les cas où un canton demanderait une prestation spéciale, il devrait supporter seul les coûts de sa demande spéciale, p. ex. importation de données spéciales collectées dans le cadre de l’exécution ou exigences particulières adressées à la comptabilité.
Annexe 1
L’annexe 1 contient la liste de toutes les données contenues dans le système d’information ainsi que les droits d’accès des utilisateurs et leur fonction dans le système.
1 RS 916.472