Rapport explicatif

Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 44 pages

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compétentes telle qu’elle figure dans le droit actuel, ainsi que dans le fait que les procédures administrative, de droit pénal administratif et pénale sont menées en parallèle.

1.2.2.2 Compétence pénale en matière de poursuite et de jugement des délits boursiers

Tout d’abord, le régime de compétence pour la poursuite pénale et pour le jugement des délits boursiers est problématique. Plusieurs autorités sont ici compétentes (DFF, autorités cantonales et tribunaux). Ensuite, la procédure n’est pas réglée de manière uniforme. D’un côté, la poursuite et le jugement des délits d’initiés ou des manipulations de cours sont régis par les procédures prévues dans les différentes lois cantonales. De l’autre, les violations de l’obligation de déclarer des participations sont poursuivies et jugées selon les dispositions du droit pénal administratif.

Il s’agit donc de trouver un régime de compétences à la fois plus efficace et uniforme dans une optique d’économie de procédure, qui ait des effets positifs sur la durée totale de la procédure et qui permette aux autorités compétentes de réagir rapidement. Avec des procédures plus brèves, les interdictions de manipulation de cours, de délit d’initiés et de violation de l’obligation de déclarer seraient mieux respectées, améliorant d’autant la qualité de la place financière suisse. Enfin, les frais de procédure des acteurs impliqués diminueraient au passage.

1.2.2.3 Autorité compétente pour suspendre l’exercice du droit de vote (art. 20, al. 4bis, LBVM)

L’art. 20, al. 4bis, LBVM, selon lequel le juge civil est compétent pour suspendre le droit de vote d’une personne ayant acquis ou aliéné des participations en violation de l’obligation de déclarer, ne convient guère pour les raisons suivantes.

Pour que le juge civil puisse prendre une décision en toute connaissance de cause, il attendra généralement les résultats de l’enquête de la FINMA. Or expérience à l’appui, les enquêtes de la FINMA durent six à douze mois. Dans l’intervalle, la personne ayant enfreint l’obligation de déclarer aura pu voter, voire dans le pire des cas prendre le contrôle de la société, rendant obsolète la suspension du droit de vote. Autrement dit, le statu quo de la société n’est pas garanti pendant la procédure de suspension du droit de vote, ce qui a des répercussions sur son activité économique.

1.2.3 Régime d’application plus systématique pour les comportements interdits sur le marché

L’interdiction de certains comportements sur le marché vise à garantir le bon fonctionnement du marché et la protection des investisseurs (égalité des chances). Certains comportements perturbent davantage le fonctionnement du marché que d’autres.

Selon le droit en vigueur, il est contesté de savoir si les règles de comportement sur le marché édictées par la FINMA et les instruments de surveillance correspondants inscrits dans la loi sont également applicables aux acteurs du marché. Afin que de tels régimes d’interdiction aient l’effet protecteur recherché pour le marché et les investisseurs, ils doivent toutefois s’appliquer à tous les participants actifs du marché des capitaux, ce qui est la seule manière d’en assurer l’application systématique. D’où la nécessité de mettre à disposition de la FINMA des instruments dissuasifs de surveillance préventive, dans le respect du principe de proportionnalité à l’égard des acteurs du marché.