Rapport explicatif
Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 44 pages
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Dans l’optique d’une redéfinition des compétences des autorités, il faut se rappeler qu’il est interdit, dans une procédure de droit pénal ou de droit pénal administratif, de contraindre une personne à fournir des preuves contre elle-même; l’accusé a le droit de se taire (art. 6 CEDH24). En revanche, les parties sont tenues de collaborer dans les procédures relevant du droit de la surveillance (art. 13 PA25). A ce titre, elles sont notamment tenues de renseigner, de remettre des pièces ainsi que de se prêter à des inspections oculaires. Les renseignements obtenus dans la procédure de surveillance sur la base du devoir de collaborer ne peuvent toutefois pas être exploités dans une procédure pénale (interdiction d’exploiter des renseignements dans un procès pénal).
Compte tenu des principes susmentionnés, le projet expose une réglementation de droit matériel et de droit procédural conçue pour que la majorité des acteurs du marché qui agissent correctement ne subissent pas des coûts inutiles. Il doit toutefois leur être clairement signalé qu’un comportement non conforme au droit n’en vaut pas la peine, puisque les autorités compétentes sont en mesure de le poursuivre et de le sanctionner avec l’efficience requise.
1.4 Solutions proposées
1.4.1 Réglementation matérielle
1.4.1.1 Manipulation de cours
1.4.1.1.1 Bien juridiquement protégé
Les biens juridiquement protégés par l’interdiction de manipulation de cours sont le bon fonctionnement du marché des capitaux et la protection des investisseurs, par le biais de la garantie de l’égalité des chances entre les investisseurs.
1.4.1.1.2 Renonciation à une extension de l’infraction
Une analyse approfondie amène à la conclusion que pour la manipulation de cours, il faut renoncer à inscrire dans le droit pénal, au-delà du champ d’application actuel, les transactions réelles effectuées avec un arrière-plan manipulatoire26. De telles techniques de marché n’ont pas leur place à l’avenir non plus dans le droit pénal, parce que leur degré d’illicéité ou leur caractère nuisible au bon fonctionnement du marché a beau être réel, il ne joue qu’un rôle secondaire en droit pénal.
L’état de fait pénal figurant dans le présent projet abandonne toutefois, par rapport au droit en vigueur, l’exigence que l’enrichissement présente un caractère illégitime. Un tel critère est objectivement inopportun, car pour être illégitime, un avantage pécuniaire doit être contraire au droit non pénal. Or comme la législation suisse ne prévoit aucune disposition indiquant quand un avantage pécuniaire obtenu suite à une manipulation de cours serait légal ou non, cette exigence manque sa cible. Dans le droit en vigueur, la nécessité de limiter l’infraction au cas d’enrichissement illégitime était justifiée par la possibilité d’exclure de cette manière du champ d’application les mesures visant à soutenir légalement le cours. Mais comme dans la version proposée la manipulation de cours n’inclut pas les activités légales de soutien du cours, l’argument n’est plus pertinent. L’abandon de la notion
24 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101).
25 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021).
26 Voir notes 16-21.