Rapport explicatif

Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 44 pages

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1.4.1.2 Délit d’initiés

1.4.1.2.1 Bien juridiquement protégé

Les biens juridiquement protégés par le nouvel état de fait constitutif du délit d’initiés sont le bon fonctionnement du marché des capitaux et la protection des investisseurs par le biais de la garantie de l’égalité des chances entre les investisseurs.

L’obligation de fidélité envers son entreprise, dans laquelle l’opinion dominante voit un autre bien juridiquement protégé par le délit d’initiés sous sa forme actuelle, s’avère en revanche inadéquate. En cas de délit d’initiés, l’auteur doit être puni non pas parce que son comportement marque une rupture de confiance vis-à-vis de l’entreprise, mais parce que son action dérègle le fonctionnement du marché des capitaux et remet en cause l’égalité des chances entre les investisseurs.

1.4.1.2.2 Extension du cercle des auteurs et de l’objet de l’infraction

Selon le nouveau principe servant à déterminer le cercle des auteurs, tout un chacun en fait partie dès lors qu’il a connaissance d’une information d’initiés. Des qualités spécifiques au sens du droit en vigueur (art. 161, ch. 1, CP) ne sont plus exigées. Le projet distingue entre les initiés primaires, les initiés secondaires et les personnes apprenant par hasard une information confidentielle. Seules les personnes physiques et non les personnes morales entrent en ligne de compte.

Les objets de l’infraction sont des valeurs mobilières cotées en Suisse ou des instruments financiers dérivés relatifs à ces valeurs au sens de l’art. 2, let. a, LBVM. En font également partie les transactions d’instruments financiers dérivés non standardisés (produits OTC). Tous les dérivés relatifs à des valeurs mobilières cotées seront ainsi pris en compte.

1.4.1.2.3 Information confidentielle susceptible d’influencer les cours

Désormais, les informations d’initiés tombant sous le coup du droit pénal ne sont plus des faits mais des informations confidentielles susceptibles d’influencer les cours. Ce changement n’entraîne pas d’extension matérielle du champ d’application de la norme pénale (voir plus haut, ch. 1.1.4.2). Le droit suisse s’adapte ainsi à la terminologie usuelle sur le plan international. Les Etats membres de l’UE (p. ex. l’Allemagne) emploient la notion d’information, conformément à la directive 2003/6/CE. Il est désormais également question d’information à propos de l’infraction de manipulation de cours (art. 161bisCP).

1.4.1.2.4 Délit d’initiés qualifié

L’infraction de base est toujours rangée parmi les délits. En outre, pour tenir compte du projet relatif aux recommandations révisées du GAFI et permettre à la Suisse de ratifier la Convention révisée du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, le projet prévoit une forme qualifiée de délit d’initiés, érigée en crime. De cette manière, le délit d’initiés qualifié, qui doit procurer un avantage pécuniaire substantiel, peut constituer une infraction préalable au blanchiment d’argent (art. 305bisCP).