Rapport explicatif

Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 44 pages

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dépassant généralement la capacité patrimoniale de la personne sanctionnée32. C’est pourquoi il est proposé, si l’infraction a été commise intentionnellement, que le montant maximal de l’amende corresponde à celui des amendes généralement prévues par le droit boursier (art. 42 et 42a LBVM). Il en va de même pour les infractions commises par négligence (art. 41, al. 3, AP-LBVM): le montant maximal de l’amende selon le droit en vigueur sera aussi adapté à celui des amendes généralement prévues dans la loi sur les bourses.

1.4.2 Place du délit d’initiés et de la manipulation de cours dans la systématique

Le projet prévoit que les normes pénales relatives au délit d’initiés et à la manipulation de cours figurent à l’avenir dans la loi sur les bourses. L’obligation de déclarer des participations et les dispositions pénales y relatives resteront en outre inscrites dans cette même loi.

On compte au nombre des sources du droit pénal fédéral non seulement le code pénal, mais encore de nombreuses autres lois fédérales, comme la loi sur les bourses, qui régit un domaine particulier et contient aussi des dispositions pénales (droit pénal accessoire). Dans la mesure où elles reposent sur les compétences de la Confédération en matière de droit pénal, ces dispositions accessoires ont la même force juridique que les dispositions du code pénal.

Une systématique des lois bien conçue exige que toutes les dispositions – donc y compris les dispositions pénales – régissant un domaine donné soient inscrites dans la loi qui est en rapport le plus étroit avec le domaine concerné. Or, selon son art. 1, la loi sur les bourses règle les conditions permettant de créer et d’exploiter des bourses, ainsi que d’exercer à titre professionnel le commerce des valeurs mobilières, afin de garantir aux investisseurs transparence et égalité de traitement. Outre cette protection des investisseurs, la loi sur les bourses vise principalement à assurer le bon fonctionnement du marché des capitaux (protection du marché). Ce but de la loi découle du constat que le bon fonctionnement des bourses de valeurs mobilières présente un intérêt évident en termes d’économie nationale, en ceci que les bourses, par le jeu des cours, orientent les capitaux vers les émetteurs qui les utilisent le plus efficacement et sont donc assez attrayants aux yeux des investisseurs pour pouvoir lever des fonds sur le marché des capitaux. Selon la théorie du marché des capitaux, le marché est réputé fonctionner efficacement quand les cours de la bourse reflètent à tout moment l’intégralité des informations disponibles. Sur un marché informé, les prix se stabilisent d’eux-mêmes à un «juste niveau», reflet de l’ensemble des informations (symétrie des informations). L’autorité de surveillance doit donc veiller, entre autres, à ce que soient garanties la transparence, l’information et l’égalité de traitement des acteurs du marché. De plus, le système de protection doit empêcher que la banqueroute d’un acteur ne déclenche une réaction en chaîne sur les marchés financiers et ne les paralyse. La loi sur les bourses a aussi pour but de protéger l’investisseur, mais non pas en sa qualité de détenteur de créances, ni contre le risque de cours. La loi vise plutôt à protéger les négociants, émetteurs et investisseurs contre les manœuvres frauduleuses, telles que les opérations d’initiés ou les manipulations de cours. Cette protection des investisseurs est de nature à renforcer leur confiance dans l’intégrité et le fonctionnement régulier des marchés financiers,

32 L’amende ne peut dépasser le double du prix des acquisitions et des ventes. Elle se calcule selon l’écart entre les parts nouvelles dont dispose la personne tenue de les déclarer et le dernier seuil qu’elle avait déclaré (art. 41, al. 2, LBVM).