Rapport explicatif
Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 44 pages
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les ingrédients de base de cette confiance étant la transparence et l’égalité de traitement.
Le rapport étroit existant entre les infractions de délit d’initiés et de manipulation de cours et la législation boursière, de même que la correspondance entre les biens juridiques protégés par les normes pénales concernées et les buts de cette législation, parle en faveur du règlement de ces infractions dans la loi sur les bourses. Le règlement des délits boursiers dans la loi sur les bourses permettra en outre de s’appuyer sur une terminologie bien définie.
1.4.3 Compétence en matière de poursuite pénale des délits boursiers
Le projet propose que la poursuite de tous les délits boursiers soit du ressort du Ministère public de la Confédération et leur jugement de celui du Tribunal pénal fédéral, puis, en dernière instance, du Tribunal fédéral (recours en matière pénale, art. 78 ss LTF).
Il en résulte une simplification des voies pénales de recours par rapport au droit en vigueur. Ainsi, à l’avenir, ce ne sera plus le DFF qui sera compétent pour poursuivre les infractions à l’obligation de publicité et la poursuite et le jugement du délit d’initiés et de la manipulation de cours ne seront plus du ressort des autorités cantonales de poursuite pénale: il n’y aura plus qu’une seule autorité compétente à l’échelle fédérale. En effet, les procédures relatives aux délits boursiers sont, de par la nature même de ces délits, très complexes – représentant ainsi une lourde charge – et exigent en outre une expertise particulière, tant en économie qu’en droit économique. Ces facteurs militent donc en faveur de la mise en place et de la concentration du savoir-faire nécessaire au sein d’une seule autorité de poursuite pénale. Dans l’optique d’une économie de procédure, une réglementation plus efficace et uniforme des compétences sera ainsi mise en place, qui aura pour effet un raccourcissement de la durée totale de la procédure et une plus grande réactivité de l’autorité compétente. Les frais de procédure des parties pourront ainsi diminuer.
Le transfert de la compétence pénale au Ministère public de la Confédération et aux tribunaux fédéraux aura des répercussions sur le droit de procédure applicable. En tant qu’autorités pénales ordinaires, ces instances mèneront les procédures relatives à des délits boursiers conformément au nouveau code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; FF 2007 6583), qui doit vraisemblablement entrer en vigueur le 1erjanvier 2011. Le code de procédure pénale suisse contient un catalogue étendu de mesures de contrainte, ce qui n’est pas le cas du droit pénal administratif. De plus, la procédure simplifiée selon les art. 358 à 362 CPP permettra la conclusion d’accords entre prévenus et Ministère public de la Confédération, cette procédure ayant été instaurée précisément pour pouvoir liquider plus rapidement les cas dans lesquels il faut prévoir des difficultés de clarification de l’état de fait. Or, souvent, la clarification des faits en matière de délits boursiers est non seulement complexe, mais encore assortie d’incertitudes relativement importantes quant à l’appréciation juridique des faits en question, si bien que la procédure simplifiée sera d’un grand secours pour les autorités de poursuite pénale. Dans les cas de peu de gravité, le Ministère public de la Confédération a en outre la possibilité de rendre une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP).
Toutefois, le Ministère public de la Confédération doit pouvoir déléguer la poursuite et le jugement des cas simples de délits boursiers aux autorités cantonales. L’art. 25, al. 2, CPP contient une règle analogue concernant le crime organisé, le financement