Rapport explicatif

Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 44 pages

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du terrorisme et la criminalité économique. Se fondant sur le rapport Uster, le Conseil fédéral a arrêté une nouvelle orientation de la poursuite pénale au niveau fédéral, selon laquelle le Ministère public de la Confédération doit concentrer ses ressources sur les cas complexes et d’envergure33. Dans le domaine des délits boursiers également, le Ministère public de la Confédération doit avoir la possibilité de déléguer aux cantons les cas dits «bagatelles». Au regard des nouvelles possibilités mises à sa disposition par le code de procédure pénale suisse (rendre une ordonnance pénale dans les cas de peu de gravité, art. 325 ss CPP; procédure simplifiée, art. 358 ss CPP), on peut toutefois partir du principe que le Ministère public de la Confédération ne fera dans les faits pas ou que peu usage de cette compétence de délégation dans les cas simples. Par ailleurs, étant donné qu’en vertu du principe nemo tenetur, le Ministère public de la Confédération n’aura pas le droit d’utiliser les informations acquises par la FINMA dans le cadre de sa collaboration avec les parties et qu’il devra instruire les dossiers selon les règles et principes du code de procédure pénale suisse, le déroulement parallèle de deux procédures, l’une administrative et l’autre pénale, ne présentera pas d’inconvénients. Pour les parties concernées, ainsi que du point de vue de la protection du marché, la conduite simultanée des deux procédures sera même un avantage en termes de durée totale. Cela implique toutefois qu’au terme de son enquête préliminaire, la FINMA dépose aussi rapidement que possible une dénonciation auprès du Ministère public de la Confédération, afin que ce dernier puisse à son tour ouvrir la procédure pénale le plus tôt possible.

Concernant les états de faits pour lesquels la FINMA peut en même temps ouvrir, dans le cadre de la surveillance élargie des marchés financiers (voir ch. 1.4.4.1), une procédure de surveillance selon l’art. 33e ou 33f AP-LBVM (utilisation d’informations d’initiés et manipulation de cours) contre des non-assujettis, et introduire une procédure pénale selon l’art. 44a ou 44b AP-LBVM devant le Ministère public de la Confédération, les procédures ne doivent toutefois pas être conduites parallèlement. En pareil cas, il est indispensable que le Ministère public de la Confédération et la FINMA discutent et coordonnent leurs procédures en application de l’art. 38, al. 2, LFINMA.

1.4.4 Extension de la surveillance des marchés financiers (sur-

veillance générale ou surveillance élargie des marchés fi-

nanciers)

1.4.4.1 Problématique

Comme souligné plus haut (voir ch. 1.4.1.1.2), l’examen de l’opportunité de réprimer ou non les transactions réelles34 relevant de la manipulation de cours montre que ces transactions sont certes illicites et qu’elles nuisent au bon fonctionnement du marché, mais qu’au regard du droit pénal, elles ne jouent qu’un rôle secondaire.

La commission d’experts a examiné et rejeté l’interdiction selon laquelle toutes les transactions réelles à caractère manipulatoire seraient proscrites pour les nonassujettis (surveillance générale des marchés financiers). La commission d’experts estime que l’interdiction des transactions telle que proposée dans le cadre de la surveillance élargie des marchés financiers suffit à protéger le marché des capitaux.

33 Voir à ce propos le Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP) du 10 septembre 2008, FF 2008, 7371, 7372 s.

34 Voir notes 16-21.