Rapport explicatif
Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 44 pages
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1.5 Droit comparé et rapports avec le droit européen
1.5.1 Directive 2003/6/CE
La directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché)38 vise à harmoniser le droit boursier en vigueur dans tous les Etats membres de l’UE. Aux termes de son préambule, elle a pour objectif d’assurer l’intégrité des marchés financiers et de renforcer la confiance des investisseurs en ces marchés. Les dispositions de la directive européenne visent donc à assurer le bon fonctionnement des marchés et à protéger les investisseurs, tout comme celles de la loi sur les bourses en Suisse.
La directive interdit les opérations d’initiés, la communication d’informations privilégiées et la recommandation de transactions en valeurs mobilières fondée sur une information privilégiée (art. 1, ch. 1, en relation avec 2 et 3 de la directive 2003/6/CE). Elle interdit également tout comportement manipulateur constituant de fait une manipulation de marché (art. 1, ch. 2 et art. 5 de la directive 2003/6/CE). Les directives de l’UE n’étant pas directement applicables, les interdictions cidessus doivent être transposées dans le droit national des Etats membres, qui bénéficient toutefois d’une importante marge d’appréciation dans la définition des éléments constitutifs d’une infraction.
Afin que les comportements interdits soient effectivement bannis, la directive contraint les Etats membres à prévoir des sanctions de droit administratif contre les opérations d’initiés et la manipulation de marché. Ils doivent veiller en particulier à ce que, conformément à leur législation nationale, des mesures administratives puissent être prises ou des sanctions administratives appliquées, sans préjudice de leur droit d’imposer en sus des sanctions pénales (art. 14, al. 1, de la directive 2003/6/CE)39. Les Etats membres sont libres de définir les sanctions comme ils l’entendent, la directive se contentant de prescrire que les mesures et sanctions administratives doivent être effectives, proportionnées et dissuasives (art. 14, al. 1, de la directive 2003/6/CE). De plus, sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, chaque Etat membre doit désigner une autorité administrative unique, compétente en vue d’assurer l’application des dispositions adoptées conformément à la directive (art. 11, al. 1, de la directive 2003/6/CE). Enfin, les Etats membres sont tenus d’interdire, d’une part, à toute personne de commettre des manipulations de marché (art. 5 de la directive 2003/6/CE) et, d’autre part, à toute personne visée à l’art. 2 de la directive d’effectuer des opérations d’initiés.
38 JO. L 096 12.04.2003, p. 16 ; modifié pour la dernière fois par la directive 2008/26/CE, JO L 81 du 20.03.2008, p. 42.
39 Lors de la transposition de la directive 2003/6/CE dans son droit national, l’Allemagne a qualifié la plupart des interdictions des délits d’initiés d’infractions pénales, ne définissant qu’une seule infraction comme inobservation de prescription d’ordre; voir Daniela König, Das Verbot von Insiderhandel, Eine rechtsvergleichende Analyse des schweizerischen Rechts und der Regelungen der USA und der EU, in : Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht, Zürich 2006, p. 235. La réglementation prévue dans la directive s’explique aussi par le fait qu’en vertu du principe d’attribution limitée de compétences, le droit pénal en tant que tel n’entre pas dans les compétences de l’UE (voir art. 5 Traité UE a contrario).