Rapport explicatif
Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 44 pages
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Sur la base des récentes expériences, le risque potentiel de dommage pour la réputation de la place financière suisse ne saurait être occulté. Il existe des manipulations exécutées sous couvert de transactions réelles et susceptibles de nuire à la réputation d’un marché ou d’un émetteur. En voici quelques exemples: l’influence sur le cours de clôture journalier ou annuel ou la manipulation du settlement price (banging the close, trading the window), la manipulation du titre de base visant le déclenchement intentionnel d’une barrière dans des produits structurés, l’acquisition d’une position dominante sur le marché au comptant ou à terme afin d’être à même de déterminer le prix de valeurs mobilières (cornering the market ou squeeze; s’il y a recours à des transactions courtes: short squeeze). Les manipulations du type corner ou squeeze se répètent régulièrement et font généralement la une des médias en raison de leur ampleur et de leur importance économique46. De même peuvent-ils nuire à la confiance dans une place commerciale et boursière propre et équitable. Le risque que des investisseurs étrangers évitent la place financière suisse du fait que les émetteurs y sont soumis à des règles moins strictes qu’à l’étranger n’est en outre pas exclu.
Comme exposés sous chiffres 1.4.4.1 et 1.5.5, les participants à la consultation sont priés de se prononcer sur les variantes de la surveillance générale et de la surveilance élargie des marchés financiers.
2 Commentaire des articles
Art. 2, let. f
Cette disposition définit le terme de non-assujetti. La FINMA peut ouvrir contre des non-assujettis une procédure selon l’art. 33h pour violation des art. 20, 33e, 33f ou 33g et prononcer à leur encontre les sanctions relevant de la surveillance arrêtées aux art. 33j à 33l.
Art. 20, al. 4bis
En matière de publicité des participations, la compétence de suspendre l’exercice du droit de vote est transférée à la FINMA et complétée par une interdiction d’achat, afin de protéger durablement le statu quo de la société pendant la procédure de suspension et empêcher que la suspension puisse être contournée par l’achat de nouvelles participations. Selon les dispositions du droit administratif, la FINMA peut suspendre le droit de vote et prononcer une interdiction d’achat aussi bien sous forme d’une mesure provisoire qu’au moyen d’une décision finale.
46 Deux exemples récents sont le cas d’une manipulation de marché présumée dans l’affaire Volkswagen - Porsche, en Allemagne, et celui du corner orchestré par BP sur le marché américain du gaz propane au moyen de contrats à terme. Dans cette dernière affaire, au terme d’une procédure pour manipulation de marché, la CFTC (autorité de surveillance compétente aux Etats-Unis) a condamné BP, en 2007, à payer une amende et des dommages-intérêts pour un montant total de USD 300 millions. Avec la solution prévue en Suisse, si elle étaient le fait d’acteurs du marché non soumis à la FINMA (ce qui était précisément le cas dans les exemples exposés), de telles manipulations ne seraient pas sanctionnées, ni, a fortiori, interdites.