Rapport explicatif
Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 44 pages
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Art. 32, al. 7
En matière d’offres publiques d’acquisition, la compétence de suspendre l’exercice du droit de vote est transférée à la COPA et complétée par une interdiction d’achat, par analogie avec les règles régissant l’obligation de déclarer des participations. Depuis le 1erjanvier 2009, la COPA a, en sa qualité de première instance, la compétence de rendre des décisions. Selon les dispositions du droit administratif, la FINMA peut suspendre le droit de vote et prononcer une interdiction d’achat aussi bien sous forme d’une mesure provisoire qu’au moyen d’une décision finale.
Section 5a Actes interdits sur le marché
Art. 33e Exploitation d’informations d’initiés
Les éléments constitutifs de cette disposition relevant du droit de la surveillance correspondent aux éléments constitutifs relevant du droit pénal selon l’art. 44a (voir commentaire sur l’art. 44a).
Il est exclu de mener parallèlement une procédure relevant du droit de la surveillance et du droit pénal lorsque la FINMA peut en même temps ouvrir, sur la base de l’art. 33e, une procédure contre des non-assujettis, et introduire une procédure pénale, sur la base de l’art. 44a, devant le Ministère public de la Confédération. En pareil cas, il est indispensable que le Ministère public de la Confédération et la FINMA discutent et coordonnent leurs procédures en application de l’art. 38, al. 2, LFINMA.
Art. 33f Manipulation de cours
Les éléments constitutifs de cette disposition relevant du droit de la surveillance correspondent aux éléments constitutifs relevant du droit pénal selon l’art. 44b (voir commentaire sur l’art. 44b).
Il est exclu de mener parallèlement une procédure relevant du droit de la surveillance et du droit pénal lorsque la FINMA peut sur la base de l’art. 33f, ouvrir une procédure contre des non-assujettis, et qu'en même temps le Ministère public de la Confédération peut introduire une procédure pénale, sur la base de l’art. 44b. En pareil cas, il est indispensable que le Ministère public de la Confédération et la FINMA discutent et coordonnent leurs procédures en application de l’art. 38, al. 2, LFINMA.
Art. 33g Autres actes interdits sur le marché
Les comportements interdits par cet article sont énumérés de manière exhaustive et s’appliquent à tous les participants sur le marché. En comparaison avec d’autres comportements, il s’agit de comportements dont le potentiel de nuisance pour le fonctionnement du marché est très élevé. Les interdictions selon l’art. 33f tombent sous le coup de la surveillance élargie des marchés financiers.
Variante A:
Dans cette variante, toutes les transactions qui sont exécutées dans l’intention de tromper le marché, sont interdites. La FINMA se verra expressément attribuer la