Rapport explicatif
Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 44 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif
La FINMA veille à ce que cette mesure n’ait pas des conséquences disproportionnées. Tel serait par exemple le cas si la confiscation était susceptible d’entraîner la faillite du non-assujetti. De plus, contrairement à ce que prévoit le code pénal en matière de confiscation, la FINMA ne peut confisquer le gain qu’auprès du nonassujetti qui l’a acquis et non auprès de tiers. La confiscation revêt donc surtout un caractère compensatoire et non pénal49.
La confiscation prévue ici est l’instrument de surveillance le plus incisif mis à la disposition de la FINMA envers les non-assujettis. Des entreprises qui ont réalisé des avantages pécuniaires significatifs en violant des dispositions du droit boursier, peuvent se les voir retirer par le biais de cette sanction. Le signal est ainsi donné qu’il ne vaut pas la peine de commettre une violation des dispositions du droit boursier.
Al. 2
Si le non-assujetti a évité une perte en violant les art. 20, 33e, 33f ou 33g (p. ex. en sous-évaluant des charges ou des passifs), la FINMA peut aussi confisquer le montant correspondant.
Al. 3
La confiscation ne doit pas être mise en échec par l’impossibilité d’évaluer le montant à confisquer. C’est pourquoi la FINMA est autorisée à estimer le montant des valeurs soumises à confiscation lorsque celui-ci ne peut être déterminé précisément ou si sa détermination requiert des moyens disproportionnés.
Al. 4
Le droit d’ordonner la confiscation se prescrit par sept ans à compter de la violation des règles du droit de la surveillance.
Al. 6
Si les lésés, se fondant sur une violation des art. 20, 33e, 33f ou 33g ont obtenu un droit incontesté (p. ex. par une transaction extrajudiciaire) à réparation à l’encontre du non-assujetti ou qu’ils ont obtenu ce droit par le biais d’une procédure judiciaire, la FINMA peut leur verser, sur demande, une somme équivalant au maximum au montant des valeurs patrimoniales confisquées.
Si personne n’a été lésé par la violation des règles du droit de la surveillance ou si aucune prétention en réparation n’a été élevée, les valeurs confisquées reviennent à la Confédération. Lorsque le montant des réparations est inférieur à celui des valeurs confisquées, le solde est également dévolu à la Confédération
Art. 33m Voies de droit
Les voies de recours contre les décisions que la FINMA a rendues à l’encontre de non-assujettis comportent deux instances: le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
49 ATF 126 IV 265.