Rapport explicatif

Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 44 pages

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Le Tribunal administratif fédéral, première instance de recours, examinera en particulier l’équité des décisions50. Après qu’il aura statué, il sera encore possible de former un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, limité toutefois à l’examen de la légalité de la décision51.

Art. 41, al. 1 à 3

Al. 1 à 3

Le calcul de l’amende selon l’actuel art. 41, al. 2, LBVM donne des montants qui ne sont que difficilement applicables dans la pratique, car difficilement calculables et dépassant généralement la capacité patrimoniale de la personne sanctionnée52. C’est pourquoi, si l’infraction a été commise intentionnellement, le montant maximal de l’amende selon le nouveau droit correspond à celui des amendes généralement prévues par le droit boursier (art. 42 et 42a LBVM). Il en va de même pour les infractions commises par négligence (art. 41, al. 3, AP-LBVM): le montant maximal de l’amende selon le droit en vigueur est aussi adapté à ces montants.

L’adaptation du cadre de l’amende se justifie d’autant plus que la FINMA se voit attribuer la possibilité de confisquer l’avantage pécuniaire qu’une entreprise aurait réalisé en violation de l’obligation de déclarer des participation (art. 33l AP-LBVM).

Art. 44a Exploitation de la connaissance d’informations d’initiés

Principe

L’infraction de base reste qualifiée de délit dans le nouveau droit également (al. 1), mais si l’auteur obtient un avantage pécuniaire notable, l’état de fait est qualifié et l’infraction constitue alors un crime (al. 2).

Aux al. 3 et 4, seule la variante de l’infraction visée à l’al. 1, let. a, est reprise. En effet, contrairement à celles faisant partie du cercle des auteurs potentiels cités à l’al. 1, les personnes tombant sous le coup des al. 3 et 4 n’ont pas d’obligation particulière de garder le secret sur les informations concernées. C’est pourquoi il y a lieu de punir l’exploitation d’informations d’initiés par ces personnes, mais non le seul fait de les communiquer ou de faire une recommandation.

En ce qui concerne la détermination du cercle des auteurs potentiels, le principe s’applique selon lequel toute personne ayant connaissance d’informations d’initiés en fait partie. Aucune autre caractéristique particulière n’est requise.

Seule une personne physique peut être auteur de l’infraction, à l’exclusion de toute personne morale.

50 Art. 49 PA.

51 Art. 82 ss LTF.

52 L’amende ne peut dépasser le double du prix des acquisitions et des ventes. Elle se calcule selon l’écart entre les parts nouvelles dont dispose la personne tenue de les déclarer et le dernier seuil qu’elle avait déclaré (art. 41, al. 2, LBVM).