Rapport explicatif

Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 44 pages

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Personne obtenant une information confidentielle fortuitement (al. 4)

L’al. 4 s’applique aux personnes qui obtiennent des informations d’initiés fortuitement. Du point de vue du résultat de l’acte, il apparaît en effet comme injustifié que celui qui obtient une information confidentielle par hasard, par exemple en recevant un courriel par erreur, et l’exploite ne soit pas lui aussi puni.

Objet de l’infraction

L’infraction a pour objet les valeurs mobilières cotées en Suisse et les instruments financiers dérivés reposant sur ces valeurs, au sens de l’art. 2, let. a. Sont également concernées les transactions sur instruments financiers dérivés non standardisés (produits OTC). Tous les dérivés relatifs à des valeurs mobilières cotées sont ainsi pris en compte.

Information confidentielle susceptible d’influencer les cours

Par information, on entend un incident ou événement réel qui s’est produit dans le passé ou est en train de se produire et qui est susceptible d’être prouvé. Les projets ou intentions existants en font partie. Les estimations, prévisions, spéculations, jugements de valeur, etc. ne sont pas considérés comme des informations, mais les circonstances sur lesquelles reposent ces estimations, prévisions, etc. le sont. Des rumeurs, des présomptions ou soupçons s’avèrent en principe insuffisants. A propos des rumeurs, il convient toutefois de distinguer, car leur existence peut en soi être une information susceptible d’être prouvée. En outre, une rumeur peut très bien reposer sur des informations tombant dans le champ d’application du délit d’initiés.

Une information est confidentielle si elle est connue non pas du public en général, mais seulement d’un petit cercle de personnes, qui disposent ainsi d’une information privilégiée. La communication de cette information doit être susceptible d’influencer notablement le cours des valeurs mobilières concernées (incidence sur les cours).

Avantage pécuniaire en tant qu’élément constitutif objectif

Qu’il s’agisse d’un initié primaire ou secondaire ou encore d’une personne ayant obtenu fortuitement une information confidentielle susceptible d’influencer les cours, l’avantage pécuniaire est un élément constitutif objectif de l’infraction, ce qui signifie que celle-ci n’est réalisée que si un avantage pécuniaire est effectivement acquis.

Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer un tel avantage, mais qu’il ne l’a finalement pas obtenu, seule une punition pour tentative entre en ligne de compte.

Avantage pécuniaire notable en tant qu’élément constitutif qualifié (al. 2)

On trouve déjà la notion d’avantage pécuniaire notable, formulée de manière analogue, dans les éléments constitutifs d’autres infractions relevant du droit pénal de base (CP) ou accessoire, par exemple en matière de blanchiment d’argent (art. 305bis, ch. 2, let. c, CP) et de cas graves de trafic de stupéfiants (art. 19, ch. 2, let. c, loi sur