Rapport explicatif

Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages

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Premièrement, le Conseil fédéral entend lutter contre les doublons en cas de fusions internationales. Le traitement des concentrations effectuées au moins à l’échelle de la Suisse et de l’EEE ou de plus grands marchés doit à l’avenir être fortement simplifié en Suisse car de telles concentrations sont de toute manière déjà évaluées par les instances européennes. Cette solution permet à l’autorité et aux entreprises d’économiser des ressources financières et des ressources en matière de personnel qui peuvent être utilisées autrement à meilleur escient. Après la révision de la loi suivrait également une modification dans le même sens de l’ordonnance sur le contrôle des concentrations d’entreprises.

A titre complémentaire, le Conseil fédéral a aussi examiné un abaissement général des seuils entraînant une obligation d’annoncer les concentrations d’entreprises, car les valeurs seuils de la Suisse sont élevées en comparaison des valeurs seuils internationales. Dans un petit pays, des valeurs seuils élevées entraînent le risque que des fusions préjudiciables à l’économie nationale soient soustraites au contrôle de l’autorité de la concurrence (en particulier les fusions concernant le marché intérieur). Le Conseil fédéral renonce néanmoins à proposer un abaissement des valeurs seuils, car cela impliquerait un plus grand nombre d’annonces et ainsi une mobilisation plus importante des ressources au sein de l’autorité de la concurrence. Il convient enfin de tenir compte du fait qu’à l’heure actuelle déjà, le Parlement serait en mesure d’abaisser rapidement, par voie d'ordonnance, les valeurs seuils si cela s’avérait nécessaire.

Deuxièmement, le Conseil fédéral soumet cependant deux variantes de modification des critères d’appréciation. Toutes deux contribuent à un traitement mieux adapté, à l’avenir, des fusions préjudiciables à l’économie nationale. Il convient de revoir l’approche actuelle selon laquelle les concentrations problématiques créant une position dominante sur le marché peuvent être tolérées, car l’entreprise faisant l’objet de la fusion est ensuite soumise au contrôle prévu par le droit des cartels en matière d’abus d’une telle position (art. 7 LCart). En effet, si une entreprise tombe sous le coup des dispositions relatives à l’abus de position dominante, son comportement est alors soumis à une réglementation de longue durée discutable de par ses aspects interventionnistes. Les deux variantes se présentent comme suit :

- Variante 1 : les critères d’appréciation appliqués au sein de l’UE et dans la plupart des nations industrielles modernes sont repris (test SIEC). Cela permet déjà d’interdire les fusions affectant la concurrence de manière notable. En revanche, les entreprises peuvent invoquer, à titre compensatoire, des motifs d’efficacité plaidant en faveur de la concentration. Cette variante présente l’avantage de prendre pleinement en compte les effets négatifs des fusions sur l’économie et les consommatrices et consommateurs. Par ailleurs, elle harmonise le contrôle des concentrations avec le système de l’UE. D’un autre côté, le test implique une mobilisation plus importante des ressources au sein des entreprises et de l’Autorité de la concurrence et, le cas échéant, davantage d’atteintes aux droits de la propriété.

- Dans la variante 2, seule la position dominante sur le marché est encore retenue au titre de critère d’appréciation des concentrations, la suppression de la concurrence découlant d’une telle position étant abandonnée. Les méthodes permettant de constater une position dominante sur le marché sont éprou-