Rapport explicatif
Consultation 2009/101: Modification de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence · 58 pages
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Projet de LCart mis en consultation
accusées puissent finalement se soustraire aux mesures prévues, et notamment aux sanctions financières, en invoquant des vices de procédure.
3.2 Conséquences pour les cantons
Actuellement, l’application du droit des cartels s’effectue dans une large mesure par la voie du droit public. La compétence en incombant à des organes de la Confédération, la réforme proposée n’apporte que peu de changements à la charge des cantons. L’élargissement de la qualité pour agir sur le plan civil pourrait entraîner une sollicitation plus importante des tribunaux civils cantonaux. Toutefois, dans le cas des actions consécutives, il est vraisemblable que celles-ci se règleront par un accord conforme à l’issue de la procédure administrative et ne déboucheront qu’occasionnellement sur une procédure civile. Il est dans l’intérêt de la productivité économique du canton de lutter contre les cartels régionaux contre lesquels l’Autorité de la concurrence n'agit pas, mais qui causent des dommages aux clients finaux.
3.3 Conséquences pour l’économie
3.3.1 Nécessité d’une action de l’Etat
L’évolution institutionnelle et procédurale du droit des cartels n’a, jusqu’alors, qu’insuffisamment tenu compte du développement du droit matériel. Par ailleurs, le Conseil fédéral entend prendre en considération les conclusions de l’évaluation de la LCart en temps utile.
3.3.2 Conséquences pour les différents acteurs économiques
Accords
Dans le domaine des accords cartellaires, les entreprises bénéficieront désormais de plus de clarté et d’une plus grande sécurité juridique en ce qui concerne leur liberté d’action entrepreneuriale. Selon l’évaluation de la LCart, la réglementation actuelle, laquelle prévoit pour deux formes d’accords verticaux la présomption de la suppression de la concurrence à l’art. 5, al. 4, LCart, a généré les mêmes effets qu’une interdiction per se des accords concernés. Les conseillers juridiques se voyaient ainsi contraints, faute de pratique judiciaire en la matière, de déconseiller de tels accords, même si ceux-ci étaient susceptibles d’augmenter l’efficacité économique. La variante 1 précise la liberté d’action des entreprises en clarifiant le risque de sanction. La variante 2 crée un refuge pour les entreprises. L’insécurité qui demeure au sujet d’une éventuelle sanction n’est pas plus grande que par rapport aux autres normes et la procédure d’opposition permet par ailleurs de la sonder.
La réforme ne devrait pas entraîner de conséquences défavorables aux consommatrices et aux consommateurs. D’une part, tant la variante 1 que la variante 2 permettent encore d’agir contre les accords verticaux problématiques. D’autre part, ces solutions permettent la mise en œuvre des accords verticaux efficaces, qui bénéfi-