Rapport sur les résultats

Consultation 2009/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la recherche (nouveau titre complet: ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation; O LERI) · 16 pages

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Al. 2 :

ZH, l’Uni Berne et la swiTT estiment que les processus relatifs à la mise en œuvre contractuelle des projets de manière adaptée aux besoins des partenaires sont déjà établis. L’objectif est de retirer le plus grand profit économique possible (selon ZH également social et culturel) des résultats de la recherche obtenus par le biais des fonds publics. La réglementation prévue concernant les droits de propriété intellectuelle serait contreproductive. La possibilité offerte aux partenaires des hautes écoles de poursuivre les travaux dans le domaine de recherche correspondant et, le cas échéant, de coopérer avec d’autres partenaires économiques dans d’autres domaines d’application serait bloquée. Avec la nouvelle réglementation, les projets CTI seraient, dans de nombreux cas, dépourvus d’intérêt pour les universités, notamment si elles n’étaient absolument pas dédommagées de leur contribution à l’exploitation commerciale des résultats de la recherche. Selon l’Uni Berne et la swiTT, les chercheurs des hautes écoles seraient encouragés à trouver des résultats intéressants sur le plan économique et de les communiquer aux partenaires chargés de la mise en valeur qu’au terme du projet CTI, au risque d’être sinon défavorisés.

BE, VD, GE, SG, la CRUS et le CSST s’expriment de manière analogue. Le CSST relève en outre que la réglementation selon laquelle le transfert de la propriété intellectuelle aux partenaires chargés de la mise en valeur est une condition pour recevoir les contributions CTI est discriminatoire dans le domaine des hautes écoles universitaires. Il juge donc la réglementation inacceptable.

VS, la KFH, le FNS et la CUS s’expriment de manière analogue et font valoir qu’une convention définie au cas par cas est plus judicieuse.

Le Conseil des EPF rejette également la disposition. Il souhaite que l’utilisation et la mise en valeur des résultats issus d’un projet soutenu par des contributions CTI et une éventuelle cession des droits de propriété intellectuelle aux partenaires chargés de la mise en valeur soient limitées au domaine d’activité et d’application du partenaire chargé de la mise en valeur. La réglementation devrait être définie au cas par cas dans un contrat supplémentaire.

Le CENTRE PATRONAL demande que les droits de propriété intellectuelle soient limités au domaine d’application de l’entreprise.

SWISSMEM propose d’écrire «…das Recht…» au lieu de «…ein Recht….» (cette remarque ne concerne pas le français).

Al. 3 :

De l’avis de ZH et de la swiTT, la convention entre les partenaires concernant l’exploitation des résultats du projet ne devrait pas être intégrée dans le contrat avec la CTI.

Le canton SZ, quant à lui, demande qu’une convention soit intégrée en tous les cas dans le contrat avec la CTI. Cette convention doit clairement réglementer les droits d’utilisation de la propriété intellectuelle. Il faut également négocier et définir le dédommagement en cas de succès commercial.

Al. 4 :

Selon la CRUS et la swiTT, l’obligation de garder le secret va trop loin. Les droits relatifs aux publications ne doivent être restreints que dans la stricte mesure du nécessaire. Les hautes écoles universitaires possèdent à cet effet des procédures établies depuis des années qui ont fait leur preuve et qui tiennent compte aussi bien des intérêts des partenaires chargés de la mise en valeur que de ceux des institutions de recherche. Il faut prévoir une convention entre les partenaires portant sur l’obligation de garder le secret, mais aussi sur les droits relatifs aux publications.

Les cantons de BE et de VD exigent aussi que les droits relatifs aux publications soient garantis vis-àvis des hautes écoles. La CUS s’exprime de manière analogue et fait valoir que les droits relatifs aux publications ne doivent être restreints que dans la mesure où cela est nécessaire dans le cadre du dépôt d’un brevet.