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Consultation 2009/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la recherche (nouveau titre complet: ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation; O LERI) · 26 pages

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Ordonnance relative à la loi sur la recherche Ordonnance (Ordonnance sur la recherche) relative à la loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI)

du 10 juin 1985 (Etat le 1erjanvier 2009), sans …

Le Conseil fédéral suisse, 8 mars 2010

du 10 juin 1985 (Etat le 1erjanvier 2009) Les modifications proposées sont en caractères

vu l’art. 32 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (loi, LR), rouges/italiques

Le Conseil fédéral suisse,

arrête:

vu l’art. 16b, al. 1, et 32 de la loi du 7 octobre 1983 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (loi, LERI),

arrête:

inchangé

Section 1 Nouvelles institutions chargées d’encourager la recherche

(art. 5, let. a, ch. 3, et 7, al. 2, LR)

Art. 1 Reconnaissance

Peuvent être reconnues comme nouvelles institutions chargées d’encourager la recherche, des

institutions scientifiques

a. Qui accomplissent, au sens des art. 7 et 9 de la loi, des tâches présentant un intérêt

public appréciable et qui ne sont pas assumées par des institutions déjà reconnues, et

b. Qui ne peuvent pas être incorporées à une institution déjà reconnue.

inchangé

Art. 2 Demandes

1Les demandes de reconnaissance doivent être présentées au Département fédéral de l’intérieur

(DFI) qui consulte les institutions chargées d’encourager la recherche et demande ensuite l’avis

du Conseil suisse de la science et de la technologie.

2Chaque demande comprend les pièces suivantes:

a. Une description des tâches au sens des art. 7 et 9 de la loi, que l’institution a accomplies

jusqu’à présent ou se propose d’accomplir à l’avenir;

b. Un exposé des raisons pour lesquelles il n’est pas possible d’incorporer l’institution

requérante dans une institution déjà reconnue;

c. Un programme pluriannuel au sens de l’art. 13;