Rapport explicatif
Consultation 2009/119: Programme de consolidation 2011-2013 (PCO 2011/2013) et rapport sur la mise en œuvre du réexamen des tâches · 167 pages
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3 Explications relatives à différents articles
3.1 Loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales72
Dans le cadre des programmes d’allégement budgétaire 2003 et 2004, le Parlement a, par le biais de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales (art. 4a, al. 1 et 1bis), chargé le Conseil fédéral de faire des économies. Ces économies concernaient la période 2004 à 2008. Elles sont remplacées, à l’art. 4, al. 1, par de nouveaux efforts d’économies pour les années 2011 à 2013. Ceux-ci comprennent toutes les mesures que le Conseil fédéral peut décider de sa propre compétence, en vertu de l’art. 18, al. 1, let. a de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération73. L’inscription des mesures de consolidation dans des efforts légaux d’économies vise, d’une part, à souligner que le programme de consolidation 2011-2013 consiste en un train de mesures et, d’autre part, à le rendre plus contraignant. Comme le précise l’art. 4, al. 5 (auparavant art. 4a, al. 5), la souveraineté budgétaire du Parlement et, par conséquent, sa compétence de décider des changements dans le cadre de l’établissement du budget, reste bien entendu garantie. Le Parlement s’engage politiquement, mais pas juridiquement. Les différentes mesures mentionnées dans les efforts d’économies assignés au Conseil fédéral sont décrites en détail au chiffre 2.2. C’est pourquoi nous renonçons ici à des explications plus approfondies.
L’art. 4, al. 2 (auparavant art. 4a, al. 2) autorise le Conseil fédéral, dans le cadre de l’établissement du budget, à procéder à des transferts entre les différentes mesures d’allégement, à condition que ces transferts n’entraînent pas de réduction des économies globales annuelles.
L’art. 4, al. 3 étend aux années 2010 à 2015 le plafond des dépenses pour l’armée fixé auparavant à l’art. 4a, al. 4bispour la période 2009 à 2011 (voir également ch. 2.2.5 plus haut).
L’art. 4, al. 4 prévoit que des transferts peuvent être effectués dans le domaine de la défense entre les différentes tranches annuelles. Le plafond des dépenses pour l’armée doit toutefois être respecté. Le nouvel article remplace l’ancien art. 4a, al. 3.
72 RS 611.010
73 RS 611.0