Projet

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 12 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

a. dans et sur les bâtiments ou parties de bâtiments destinés à des usages publics et sur l’aire qui en dépend;

b. sur les places de sport ainsi que lors de manifestations sportives;

c. dans les lieux fréquentés principalement par des personnes de moins de 18 ans ainsi que lors de manifestations auxquelles participent surtout des personnes de moins de 18 ans.

6 Les cantons peuvent interdire la publicité dans d’autres lieux, si le bien public l’exige.

Art. 4 Publicité pour les autres boissons alcooliques

1 La publicité pour les autres boissons alcooliques ne doit pas inciter les personnes de moins de 18 ans à consommer des boissons alcooliques ni représenter des personnes de moins de 18 ans en train de boire ou incitant à boire.

2 La publicité pour les autres boissons alcooliques est interdite:

a. sur les objets usuels qui sont destinés principalement aux personnes de moins de 18 ans;

b. dans les journaux, magazines ou autres publications ainsi que dans les médias et les supports médiatiques qui s’adressent principalement aux personnes de moins de 18 ans;

c. dans les lieux fréquentés principalement par des personnes de moins de 18 ans ainsi que lors de manifestations auxquelles participent surtout des personnes de moins de 18 ans.

3 Les cantons peuvent interdire la publicité dans d’autres lieux, si le bien public l’exige.

Section 2 Remise aux consommateurs

Art. 5 Autorisation d’exercer le commerce de détail

1 L’exercice du commerce de détail de boissons alcooliques est subordonné à une autorisation délivrée par l’autorité cantonale compétente.

2 Les cantons prévoient une procédure simplifiée pour le renouvellement de l’autorisation.

3 Les entreprises soumises au contrôle du commerce des vins selon l'art. 64 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture2, actives uniquement dans le commerce des vins, ne doivent pas être au bénéfice d'une autorisation de commerce de détail.

Art. 6 Commerce de détail

1 Sont interdites:

2 RS 910.1