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Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 12 pages
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a. la remise de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques non surveillés;
b. la remise gratuite de boissons alcooliques à un nombre indéterminé de personnes, notamment sous la forme de distribution d’échantillons ou d’organisation de dégustations en l’absence de surveillance par le personnel.
2 Les cantons peuvent soumettre le commerce de détail à des restrictions supplémentaires, si le bien public l’exige.
Art. 7 Octroi d’avantages
1 Le commerce de détail de boissons spiritueuses impliquant des cadeaux ou d’autres avantages tendant à séduire le consommateur est interdit.
2 Le débit des autres boissons alcooliques impliquant des cadeaux ou d’autres avantages est interdit le vendredi et le samedi, de 21 heures à 9 heures. L’art. 10, al. 1 est réservé.
Art. 8 Restrictions concernant la remise de boissons alcooliques dans le
commerce de détail
1 La remise de boissons spiritueuses à des enfants et à des adolescents âgés de moins de 18 ans est interdite, de même que la remise d’autres boissons alcooliques à des enfants et à des adolescents âgés de moins de 16 ans.
2 La cession, gratuite ou non, de boissons alcooliques ayant directement pour but de contourner les dispositions en matière de limites d’âge est également interdite.
Art. 9 Achats tests
1 Les autorités cantonales et communales peuvent effectuer ou faire effectuer des achats tests et dénoncer aux autorités de poursuite pénale les infractions à l’interdiction de remise des boissons alcooliques aux personnes dont l’âge est inférieur aux limites d’âge légales.
2 Le Conseil fédéral règle en particulier:
a. la reconnaissance et la surveillance des organisations spécialisées impliquées;
b. les détails concernant l’engagement, l’instruction, l’accompagnement et la protection de la personnalité des adolescents participant à des achats tests;
c. les exigences posées pour les documents concernant les achats tests effectués;
d. la communication des résultats à fournir aux points de vente concernés.
Art. 10 Prix couvrant les frais
1 Il est interdit d’exercer le commerce de détail de boissons alcooliques à des prix ne couvrant pas les frais.
2 Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul des prix couvrant les frais.