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Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 12 pages
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Chapitre 7 Protection des données
Art. 20 Systèmes d’information
1 L’autorité compétente peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, lorsque cela est nécessaire pour l’exécution de la présente loi. Elle peut gérer des systèmes d’information notamment pour:
a. poursuivre et juger des infractions;
b. traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
c. exécuter des procédures administratives;
d. établir des statistiques.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur:
a. l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information;
b. les catalogues des données à saisir;
c. l’accès aux données;
d. le traitement des données;
e. la durée de conservation des données;
f. l’archivage et la destruction des données;
g. la sécurité des données.
3 L’autorité compétente peut, aux fins d’exécution de ses tâches, collecter et traiter des données provenant de systèmes d’information d’autres autorités de la Confédération et des cantons, pour autant que d’autres actes législatifs fédéraux ou cantonaux le prévoient.
Art. 21 Communication de données à des autorités suisses
1 L’autorité compétente peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l’exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes, lorsque cela est nécessaire pour l’exécution de leurs tâches légales.
2 Peuvent en particulier être communiquées les données suivantes, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité:
a. indications sur les procédures pendantes ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les mesures et sanctions du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal relevant de la compétence de l’autorité;
b. indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération ne relevant pas de la compétence de l’autorité.
3 Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l’être.