Rapport explicatif
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages
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9.2.9 Chapitre 9: Voies de recours
Art. 43
Al. 1: les décisions rendues par l’autorité chargée de l’exécution de la loi sur l’imposition des spiritueux peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)91.
Al. 2: l’autorité chargée de l’exécution de la loi est l’autorité de recours contre les décisions rendues par les organes douaniers en vertu de la loi sur l’imposition des spiritueux.
9.2.10 Chapitre 10: Dispositions pénales
En vertu de l’art. 2 DPA, les dispositions générales du Code pénal suisse (CP; RS 311.0) sont applicables aux infractions sanctionnées par les lois administratives fédérales, à moins que celles-ci n’en disposent autrement.
La loi actuelle contient déjà une disposition générale spécifique qui déroge au Code pénal, à savoir la prescription de l’action pénale. Il est apparu nécessaire d’introduire de nouvelles dispositions générales dérogeant au Code pénal ou le complétant – la tentative, les circonstances aggravantes, le concours d’infractions et les infractions commises dans une entreprise – à l’instar des autres lois fiscales indirectes et en particulier de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD).
A l’occasion de la révision de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2010, le Parlement a estimé judicieux de repenser le système des sanctions des lois administratives et de s’écarter du modèle consistant à fixer l’amende en fonction d’un multiple des charges fiscales éludées ou compromises ou de l’avantage fiscal obtenu. Désormais, le montant maximal de l’amende est fixé dans la loi. Pour les infractions réprimées lorsqu’elles ont été commises intentionnellement et par négligence, le montant maximal de l’amende est fixé dans la disposition spécifique en fonction de l’élément subjectif.
Le présent projet suit ce nouveau modèle.
La suppression du monopole de la Confédération a conduit à l’abrogation des infractions définies aux art. 52 (violation des prérogatives de la Confédération) et 53 (mise en péril des prérogatives de la Confédération) de la loi actuelle. Deux nouvelles infractions ont été introduites, le détournement du gage fiscal et l’inobservation de prescriptions d’ordre.
Art. 44 Soustraction ou mise en péril de l’impôt
Ces deux infractions sont reprises de l’art. 54 Lalc, avec quelques adaptations. Sont punissables l’intention et la négligence.
Al. 1: la soustraction de l’impôt devient l’infraction la plus grave de la loi. Elle constitue une contravention punissable d’une amende de 500 000 francs au plus
91 RS 173.32