Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages

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suivre et juger des infractions, traiter efficacement et rapidement les demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire nécessaires à l’exécution de toutes les procédures administratives, établir des statistiques, ainsi qu’exécuter et analyser les activités de contrôle dans le domaine des boissons spiritueuses et de l’éthanol.

Al. 2: le Conseil fédéral est habilité à édicter des dispositions plus précises dans le domaine du traitement de données. En plus des dispositions générales relatives à la collecte et au traitement des données, l’ordonnance mentionnera les indications suivantes, dans une annexe distincte pour chaque système d’information: le but, le contenu, la compétence et l’organisation, l’accès, le traitement et les éventuelles exceptions aux dispositions de l’ordonnance.

Al. 3: cet alinéa habilite l’autorité chargée de l’exécution de la loi sur l’imposition des spiritueux à collecter et à traiter des données provenant de systèmes d’information d’autres autorités de la Confédération et des cantons.

Pour accomplir ses tâches, l’autorité compétente s’appuie sur les systèmes d’information d’autres autorités de la Confédération (par ex. AFD, OFAG, OFSP) et des cantons, pour autant que les législations correspondantes le prévoient. Elle est autorisée à saisir les données en question dans les bases de données qui sont en rapport étroit avec l’exécution de ses tâches et n’a le droit de les utiliser qu’aux fins prévues. Enfin, elle ne pourra accéder directement à des systèmes d’information externes que dans les cas prévus par les législations correspondantes.

Art. 42 Communication de données à des autorités suisses

L’autorité chargée de l’exécution de la loi sur l’imposition des spiritueux pourra communiquer à d’autres autorités suisses des données ainsi que les constatations faites dans l’exercice de ses activités, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, lorsque cela est nécessaire à l’exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer. Ces données peuvent être communiquées en particulier aux autorités compétentes de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi qu’aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public (autorités suisses).

La loi dresse une liste non exhaustive des types de données transmissibles. Par données sensibles et profils de la personnalité, on entend les indications sur les procédures pendantes ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur leurs sanctions. Les avis de suspicion sont également susceptibles d’être communiqués. La combinaison de différentes données peut servir à la constitution des profils de la personnalité.

A l’al. 3, le législateur attribue au Conseil fédéral le mandat de légiférer afin de concrétiser ce sous-domaine du traitement des données, à savoir celui de la communication de données à des autorités suisses.

Enfin, l’al. 4 prescrit l’utilisation exclusivement conforme au but assigné des données communiquées.