Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 76Fedlex · Rapport explicatif

Art. 48 Inobservation des prescriptions de contrôle

Un système d’autorisation ou d’annonce préalable d’activités se substituant au monopole, il doit être créé une nouvelle infraction permettant de sanctionner l’exercice d’une activité en relation avec des boissons spiritueuses ou de l’éthanol sans être au bénéfice d’une telle autorisation ou sans s’être annoncé, ou encore en violation d’une prescription de contrôle.

Il s’agit d’une contravention punissable d’une amende pouvant atteindre 10 000 francs lorsqu’elle est commise intentionnellement et 5000 francs lorsqu’elle est commise par négligence. Quant aux cas de peu de gravité, ils pourront être réprimés par un simple avertissement.

Art. 49 Inobservation de prescriptions d’ordre

Il s’agit là d’une disposition pénale qui figure dans la plupart des lois fiscales fédérales (notamment LD, LIB et Limpmin) et dont l’application intervient en général en l’absence d’état de fait constitutif d’une autre infraction.

En effet, elle permet de sanctionner d’une part la violation d’une disposition de la loi ou d’une de ses dispositions d’exécution, dont l’inobservation est déclarée punissable et d’autre part, le non-respect d’une décision de l’autorité signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

Le montant maximal de l’amende (5000 francs) est maintenu. Il correspond à celui qui est retenu dans les autres lois fiscales fédérales. Il est à noter que les infractions de peu de gravité peuvent être réprimées par un simple avertissement.

Art. 50 Tentative

La tentative de contravention n’est punissable que dans les cas expressément prévus par la loi (art. 105, al. 2, CP). La tentative suppose une intention délictueuse. Par conséquent, la tentative ne peut être qu’intentionnelle, le dol éventuel suffit. Une tentative par dol éventuel est donc aussi punissable.

La loi actuelle ne contient pas de disposition spécifique qui rende la tentative de contravention punissable. Afin de remédier à cet inconvénient, une disposition spécifique est introduite, à l’instar de la loi sur les douanes et d’autres lois fiscales, qui prévoit la punissabilité des tentatives de contravention à la loi sur l’alcool, à l’exception de l’inobservation d’autres prescriptions d’ordre et de l’insoumission aux décisions de l’autorité.

Il est à noter que la loi sur les douanes, la loi sur l’imposition de la bière et d’autres lois fiscales (notamment LTVA, LRPL) prévoient également la tentative de contravention.

Art. 51 Concours d’infractions

En cas de pluralité d’infractions (concours réel d’infractions) se pose la question de la sanction appropriée. La loi actuelle ne contient aucune disposition spécifique concernant le concours d’infractions. L’art. 9 DPA, qui s’applique à défaut de disposition spécifique dans la loi, exclut l’application des règles ordinaires du Code pénal concernant le concours d’infractions (art. 49 CP) et prévoit le cumul d’amendes ou de peines pécuniaires. Cependant, le cumul de peines a souvent pour conséquence de