Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages

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sanctionner trop lourdement les infractions commises. C’est pourquoi il paraît judicieux d’introduire une disposition spécifique dans la loi qui prévoit l’aggravation de la peine prévue pour l’infraction la plus grave et sanctionne l’auteur de manière plus proportionnée à sa culpabilité.

Le concours est désormais la seule circonstance aggravante de la peine qui figure dans la partie générale du CP. La mesure de l’aggravation de la peine est déterminée par l’art. 49 CP. La peine de l’infraction la plus grave est augmentée dans une juste proportion pour sanctionner les autres infractions commises. La peine d’ensemble prononcée peut s’élever au plus à la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour l’infraction la plus grave, mais ne peut excéder le maximum légal du genre de peine.

Art. 52 Infractions commises dans une entreprise

Lorsqu’une infraction a été commise dans une entreprise et que l’enquête portant sur les personnes physiques punissables impliquerait des mesures d’instruction disproportionnées par rapport à la peine encourue, l’art. 7 DPA, qui s’applique à défaut de disposition spécifique dans la loi actuelle, permet à l’autorité de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner l’entreprise à leur place. Selon cette disposition, le montant de l’amende envisageable ne doit pas dépasser 5000 francs, ce qui limite considérablement la portée pratique de cette institution.

A l’instar de la loi sur les douanes, de la loi sur la TVA et d’autres lois fiscales, il paraît utile d’introduire une disposition spécifique dans la loi qui permet la poursuite des entreprises lorsque les conditions de leur punissabilité sont réalisées dans les cas où l’amende encourue est bien plus élevée que le montant prévu à l’art. 7 DPA et qu’il n’a pas été possible de déterminer la personne physique auteur de l’infraction.

Il s’agit d’une responsabilité subsidiaire de l’entreprise qui ne sera recherchée que dans les cas où il n’est pas possible d’identifier en son sein une personne physique pénalement responsable.

Cette disposition s’applique à toutes les infractions, y compris aux contraventions. L’amende est la seule sanction encourue par l’entreprise; elle peut s’élever au plus à 100 000 francs.

L’art. 102, al. 1, CP relatif à la responsabilité subsidiaire de l’entreprise s’applique également aux crimes et délits du droit pénal accessoire en vertu de l’art. 333, al. 1, CP. Les contraventions sont exclues (art. 105, al. 1, CP). Selon la doctrine dominante (SCHMID, N., Strafbarkeit des Unternehmens: die prozessuale Seite, recht 21/2003,

p. 224; NATER, M. S., Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel, Zurich (Schulthess) 2001, p. 51; MACALUSO, A., Vers un véritable droit pénal suisse des affaires: la nécessité d’une approche centrée sur l’entreprise, RSDA 3/2008 p. 262 ss; KRÄUCHI, T., Aktuelle Aspekte im Verhältnis des Verwaltungsstrafrechts zum Stafgesetzbuch, LeGes 2004/2 p. 126; CASSANI, U., Sur qui tombe le couperet du droit pénal? Responsabilité personnelle, responsabilité hiérarchique et responsabilité de l’entreprise, Journée 2008 de droit bancaire et financier, p. 80), les art. 7 DPA et 102, al. 1, CP sont d’application parallèle; en effet, ces deux dispositions ne régissent pas la même situation. Lorsque la nonidentification de la personne physique auteur de l’infraction est le résultat d’un manque d’organisation de l’entreprise, l’art. 102, al. 1, CP est applicable. Lorsque la non-identification de la personne physique auteur de l’infraction ne peut être mise