Rapport explicatif

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 94 pages

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lorsqu’elle est commise intentionnellement et de 300 000 francs au plus lorsqu’elle est commise par négligence. A l’instar d’autres lois fiscales fédérales, la présente loi ne fixe pas un montant minimum pour l’amende dans les cas de peu de gravité.

Al. 2: ainsi que le prévoit la LTVA révisée pour les cas graves, le montant maximal de l’amende encourue peut être dépassé lorsque l’avantage fiscal obtenu lui est supérieur. Si l’infraction est intentionnelle, l’amende pourra en effet atteindre le double de l’avantage fiscal obtenu.

Al. 3: celui dont le comportement délictueux (non-déclaration, dissimulation, déclaration inexacte, etc.) est mis à jour avant le terme de la procédure ordinaire de taxation se rend désormais coupable de mise en péril de l’impôt et non plus de compromission de charges fiscales. Dans un souci d’harmonisation terminologique avec les autres lois fiscales fédérales, ce dernier terme a en effet été abandonné. Commis intentionnellement, un tel comportement est désormais punissable d’une amende de 300 000 francs au plus. Commis par négligence, l’amende est de 100 000 francs au plus.

Al. 4: en cas de circonstances aggravantes, ces infractions doivent être qualifiées de délits. Actuellement, une aggravation de peine est prévue en cas d’infraction commise par métier ou par habitude (art. 54, al. 1bis, Lalc), notions que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de définir (cf. notamment ATF 103 IV 286). Désormais plus larges, les circonstances aggravantes sont définies de manière exhaustive dans la loi (art. 46). Elles ne peuvent être sanctionnées que dans le cadre d’une infraction commise intentionnellement. Lorsqu’elles sont réalisées, une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire peut être envisagée. L’administration n’est cependant pas compétente pour prononcer une peine privative de liberté. Conformément à l’art. 73, al. 1, DPA, elle doit transmettre le dossier au ministère public cantonal à l’intention du tribunal compétent.

Est réservée l’application des art. 14 à 16 DPA, notamment pour les cas d’escroquerie fiscale ou de faux dans les titres.

Art. 45 Recel

A l’instar des autres lois fiscales fédérales, le recel est maintenu. Seul le texte a été quelque peu retouché.

Le recel est un délit subséquent. Il suppose l’existence préalable d’une autre infraction. En effet, il s’agit d’une infraction sui generis, indépendante de la première infraction qu’elle suppose, qui a pour effet de faire durer, au préjudice de la victime de la première infraction, un état de fait contraire au droit.

Désormais, la soustraction de l’impôt sera la seule infraction préalable.

Si une personne sait ou doit présumer que les boissons spiritueuses ou l’éthanol qu’elle acquiert, reçoit en don, prend en gage ou en garde à quelque titre que ce soit, dissimule, aide à écouler ou met dans le commerce ont été soustraits à l’impôt, elle se rend coupable de recel. Le recel n’est possible que pour un objet qui est le produit immédiat de l’infraction précédente et non pour un objet de remplacement. Il est parfois impossible de prouver si un acquéreur est un instigateur et par conséquent un participant de la première infraction. Par contre, en sa qualité d’acquéreur, il peut généralement être poursuivi pénalement en tant que receleur. La sanction est la même que celle dont est passible l’auteur de l’infraction préalable.